M. Yves Deniaud attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les difficultés rencontrées par les entreprises de dépannage sur autoroutes du fait de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 avril 2006 pris en application de l'article R. 317-6-1 du code de la route. L'application de ces dispositions pose de graves difficultés à un très grand nombre de professionnels du dépannage sur autoroutes. En effet, les dépanneurs achetaient régulièrement des véhicules d'un PTAC inférieur à douze tonnes et d'une charge utile de 3,5 tonnes. Aujourd'hui les dispositions de l'arrêté précité limitent la vitesse de ces véhicules à 90 kilomètres à l'heure et imposent l'installation d'un limiteur de vitesse. Or le respect de ces dispositions ralentit les interventions des dépanneurs, qui exercent des missions d'intérêt général en contribuant, non seulement à la sécurisation des autoroutes et au dépannage ou à l'enlèvement des véhicules arrêtés mais, aussi, à la prise en charge des conducteurs et usagers. Lorsque l'on sait que la durée de vie moyenne sur autoroute est de vingt minutes, la rapidité d'intervention des véhicules de dépannage apparaît comme une garantie pour les occupants des véhicules arrêtés mais aussi pour l'ensemble des utilisateurs du réseau autoroutier. Par ailleurs, ces professionnels de la route sont tenus vis-à-vis des concessionnaires d'autoroutes par des contrats imposant des délais stricts et réduits d'intervention que la limitation de vitesse à 90 km heure ne permet plus de satisfaire. Ils risquent donc des sanctions contractuelles pouvant aller selon les cas jusqu'à la résiliation du contrat. C'est pourquoi il souhaiterait que l'on examine la possibilité d'accorder à ces professionnels une dérogation leur permettant de continuer de rouler à 110 kilomètres à l'heure, ce qui semble un gage de sécurité pour l'ensemble des usagers tout autant qu'une condition nécessaire à l'exercice de leur mission.
Les dispositions réglementaires évoquées résultent de la transposition, en droit français, de la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la communauté, de limiteurs de vitesse à certaines catégories de véhicules à moteur, modifiée par la directive 2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002. L'article R. 317-6-1, inséré dans le code de la route par l'article 2 du décret n° 2005-186 du 25 février 2005, a étendu l'obligation d'équipement en limiteur de vitesse à 90 km/h à l'ensemble des véhicules neufs ou mis en circulation depuis le 1er octobre 2001, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, autres que les véhicules de transport en commun. L'arrêté du 25 février 2005 pris pour son application a exempté de cette obligation, conformément à l'article 6 de la directive précitée, les seuls véhicules d'intérêt général prioritaire, qui sont limitativement énumérés à l'article R. 311-1 du code de la route. Il s'agit des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités, et du ministère de la justice, affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires. Les véhicules de dépannage, sur route ou sur autoroute, ne sont donc pas considérés comme des véhicules d'intérêt général prioritaire. En tout état de cause, même non munis d'un limiteur de vitesse, et c'est le cas des véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 2001, ils restent réglementairement soumis à la vitesse maximale autorisée en circulation, fixée à 90 km/h pour tous les véhicules lourds concernés, par décret n° 2006-1812 du 23 décembre 2006 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules et ensembles de véhicules lourds et modifiant le code de la route.
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