M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le risque important que fait peser la directive européenne du 4 novembre 2003 relative au temps de travail, sur le modèle français de sécurité civile, bâti sur le principe du volontariat. La stricte application de cette directive aux sapeurs-pompiers, en particulier volontaires, réduirait leur disponibilité et mettrait en péril le volontariat, en imposant une limitation du temps de travail à 48 heures hebdomadaires et un repos quotidien obligatoire de onze heures consécutives. Ces contraintes ne peuvent s'appliquer aux sapeurs-pompiers volontaires qui, par définition, prennent sur leur temps de travail pour accomplir leurs missions. Lors du 118e congrès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, qui s'est déroulé à Nantes le 24 septembre 2011, le Président de la République s'est engagé à veiller à ce que les sapeurs-pompiers, tant volontaires que professionnels ou militaires, soient exclus du champ de cette directive, et a demandé au Gouvernement de faire valoir cette exigence dans les négociations européennes. Il lui demande par conséquent quel est l'avancement de ces négociations et quels résultats ont pu être obtenus, afin que les services d'incendie et de secours ne soient pas mis en difficulté par une réglementation inadaptée à la spécificité de leurs missions.
La limite hebdomadaire de 48 heures et le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives, déjà inscrits dans la directive de 1993 sur le temps de travail ont été repris dans la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003. Ils ne devraient pas être remis en cause dans le cadre du projet de révision de ce texte. L'article 3 de la directive de 2003 prévoit en effet que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Toutefois, dans son article 17, au point 3-c-iii, elle prévoit qu'il est possible de déroger à l'article 3 « pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit [...] de sapeurs-pompiers ou de protection civile ». Le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels utilise cette possibilité puisque le deuxième alinéa de son article 3 dispose que « ce temps de présence [24 heures] est suivi obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ». Sur ce point, le régime mis en place par le décret du 31 décembre 2001 est parfaitement conforme à la directive de 2003. L'existence des gardes de 24 heures n'est pas remise en cause tant qu'elles respectent les limites fixées par la directive, précisées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne. Pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, la Commission européenne, dans sa communication du 21 décembre 2010 relative à la révision de la directive sur le temps de travail, propose de « prendre en considération certains groupes, comme les pompiers volontaires, auxquels il est difficile d'appliquer des règles générales. » Dans le cadre des négociations qui viennent de s'ouvrir sur le projet de révision de la directive, la France soutiendra l'idée de l'exclusion des sapeurs-pompiers volontaires de son champ d'application.
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