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Lionel Tardy
Question N° 12835 au Ministère du Travail


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des personnes ayant accompli la moitié de leur carrière dans le secteur privé, et l'autre moitié comme fonctionnaire. Du fait des différences entre les deux régimes de retraites, ces personnes se retrouvent de fait avec deux carrières incomplètes et donc des retraites calculées selon des modalités qui leurs sont particulièrement défavorables. Il lui demande ce qu'il envisage de mettre en oeuvre pour que ces personnes puissent bénéficier d'un niveau de retraite équivalent à celui des personnes ayant, comme elles, réalisé une carrière complète, mais dans un seul régime.

Réponse émise le 12 août 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur le calcul de la retraite des polycotisants au titre de différentes activités relevant du régime général et de celui des exploitants agricoles. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée enter plusieurs régimes. Elle correspond, comme la précédente, à un engagement pris lors de la discussion de la loi du 21 août 2003.

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