Mme Catherine Vautrin interroge M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le champ d'application de la notion de « déséquilibre significatif ». En effet, le 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel, dans son avis n° 2010-85 QPC, a déclaré le « déséquilibre significatif » conforme à la Constitution en considérant que pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive n° 93-13-CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation ne puisse encourir la critique d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article L. 442-6 du code de commerce, consulter la Commission d'examen des pratiques commerciales composée des représentants des secteurs économiques intéressés ; « eu égard à la nature pécuniaire de la sanction (l'amende civile encourue) et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ». Dans le cadre de cette réponse apportée - avancée fondamentale dans le domaine des relations commerciales - le champ d'application de cette notion n'est pas précisé, et force est de constater qu'il en va de même pour le titre IV du code de commerce dans son ensemble. Faisant le relais des interrogations soulevées dans le cadre des travaux de la Commission d'examen des pratiques commerciales dont elle est la présidente, elle s'interroge sur l'applicabilité de ce titre IV et plus particulièrement de la notion de déséquilibre significatif aux marchés publics.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.