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Gilles Bourdouleix
Question N° 127980 au Ministère des Transports


Question soumise le 7 février 2012

M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur la question du gestionnaire de transport et des filiales. Le décret n° 2011-2045 transposant définitivement le « paquet routier » a été adopté le 28 décembre 2011. Ce décret a ainsi procédé à une transcription en droit interne des dispositions des trois règlements européens relatifs, d'une part, à l'accès à la profession et, d'autre part, à l'accès au marché (n° 1071-2009, n° 1072-2009 et n° 1073-2009 du 21 octobre 2009). L'objectif poursuivi était de renforcer la qualification professionnelle, rationaliser le marché, augmenter la qualité de service et améliorer la sécurité routière. Ainsi, aux termes de l'article 4 du règlement n° 1071-2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route : « Gestionnaire de transport : Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, paragraphe 1, points b) et d), et qui dirige effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise ; a un lien réel avec l'entreprise en étant, par exemple, employé, directeur, propriétaire ou actionnaire ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, est cette personne et 2 réside dans la Communauté ». Or l'article 8-II du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes (tel que modifié par l'article 1er du décret n° 2011-2045 précité) précise que le gestionnaire de transport doit justifier : «d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne. Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe ». Ainsi, il semble clair qu'une même personne soit gestionnaire de transports de plusieurs filiales d'un même groupe. Pourtant, l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier (JORF n° 0302 du 30 décembre 2011 page 22937, texte n° 125) précise que : « II- Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport dont la maison-mère possède des filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, chacun de ses gestionnaires de transport est désigné comme tel par autant de contrats conclus entre l'entreprise qui l'emploie et chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions. Ces contrats sont joints au dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession prévu par le formulaire CERFA n° 14557 que chaque entreprise du groupe, maison-mère et filiales, doit remplir. Chacun des gestionnaires de transport du groupe d'entreprises doit être en mesure d'assumer entièrement la direction permanente et effective de l'activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions ». Les dispositions de cet arrêté (qui transposent le règlement n° 1071-2009), créent ainsi une confusion dès lors que la condition de direction permanente et effective semble contraire à l'hypothèse d'un seul gestionnaire de transport pour plusieurs filiales. En tout état de cause, l'exigence d'un gestionnaire distinct dans chacune des filiales d'un groupe d'entreprise aurait inévitablement, en pratique, de lourdes conséquences sur l'organisation des entreprises concernées. Il lui demande si l'on peut sans risque considérer, conformément aux dispositions du décret n° 85-891, qu'une seule et même personne soit gestionnaire de transports de plusieurs filiales d'un même groupe d'entreprise.

Réponse émise le 8 mai 2012

Les dispositions concernant les gestionnaires de transport dans les groupes d'entreprises de transport routier sont prévues, de manière identique, aux articles 9 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié concernant le transport routier de personnes, et 9-1 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié concernant le transport routier de marchandises. Ces articles prévoient que dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou de plusieurs filiales du groupe. Le II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier permet d'appliquer les dispositions de ces décrets en prévoyant que le gestionnaire de transport de chaque filiale doit être désigné comme tel par un contrat. Autant de contrats que de filiales sont donc conclus, que ce soit pour une même personne gestionnaire de transport dans ll'ensemble des filiales du groupe, ou pour plusieurs personnes gestionnaires de transport réparties dans les filiales du groupe. En effet, dès lors que le gestionnaire de transport doit diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise (comme le prévoit l'article 4 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route), l'importance du groupe peut nécessiter l'emploi de plusieurs gestionnaires de transport. C'est pourquoi, le II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2011 précité prévoit que chacun des gestionnaires de transport du groupe d'entreprises doit être en mesure d'assumer entièrement la direction permanente et effective de l'activité de transport de chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions.

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