M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant la retraite mutualiste du combattant. L'UFAC demande que d'autres catégories puissent prétendre à la constitution d'une retraite mutualiste du combattant, qu'ils soient civils ou militaires, et notamment les pupilles de la Nation. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, notamment les pupilles de la nation, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants précise, à l'honorable parlementaire que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. La situation des conjoints des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée pour autant. En effet, si la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs conjoints peuvent toutefois percevoir, lorsqu'ils décèdent, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'État. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
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