M. Étienne Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les disparités et les incohérences qui paraissent caractériser le statut social et le statut fiscal des personnes physiques exerçant leurs activités libérales (d'avocats ou de médecins par exemple) dans le cadre d'une société d'exercice libéral (à responsabilité limitée - SELARL - ou par actions simplifiée - SELAS - ou à forme anonyme - SELAFA -) dont ils sont par ailleurs associés voire dirigeants. En effet, du point de vue fiscal il est acquis que les associés, ainsi que les dirigeants de SELAS ou de SELAFA et les gérants non majoritaires de SELARL, sont soumis au régime fiscal des traitements et salaires (cf. CGI art. 1655 quinquies et DB 4-H-3-94, paragraphe 7, p. ex. pour les SELAS). Pareillement, ceux des associés qui sont mandataires sociaux sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (v. par ex. code séc. soc. art. L. 311-3, 23°, nouveau pour les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SELAS). En outre, selon les principes généraux du régime général, les dirigeants de SAS et SELAS n'étant pas assujettis au régime général lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération (cass. soc. 1er mars 1967, BC IV n° 197). Par ailleurs, le fait de ne pas percevoir de rémunération ne peut avoir pour conséquence de conférer au dirigeant la qualité de travailleur indépendant (cass. soc. 1er février 1989, n° 86-17704). Or certains services locaux des URSSAF, se fondant sur une circulaire n° 2010-001 relative aux modifications de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, à la détermination du caractère majoritaire de la gérance et à l'extension de la liste des bénéficiaires, considèrent que l'article 76 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et clarification du droit et d'allègement des procédures ayant modifié les 11°, 12°, 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les dirigeants de SELAS sont affiliés au régime général par détermination de la loi, mais qu'en application de cette disposition (sic), il convient d'effectuer une distinction entre la rémunération des fonctions de mandataire social de SELAS qui désormais relèvent sans ambiguïté du régime général des salariés (URSSAF) et la rémunération de ces mêmes personnes lorsqu'elles exercent leur activité libérale qui relève du régime des travailleurs non salariés (TNS donc RSI), situation qui serait également celle de tous les associés ou actionnaires, même minoritaires. Étant observé que, dans un arrêt du 20 juin 2007, la Cour de cassation (pourvoi n° 06-17146 Bouvier publié à la RJS 12-07, n° 1329) a confirmé la possibilité de double affiliation par un pharmacien biologiste directeur d'un laboratoire d'analyse médicale exploité par une SELAFA, d'une part, au régime des non salariés au titre de l'activité libérale, d'autre part, au régime général au titre des fonctions de mandataire social, et ce en dépit du fait qu'il était actionnaire minoritaire et titulaire d'un contrat de travail salarié, il s'avère donc nécessaire de procéder, dans les meilleurs délais possibles, à l'harmonisation du régime fiscal et du régime social des rémunérations versées aux professions libérales exerçant sous forme de SEL, et d'exclure à l'avenir l'obligation de deux immatriculations séparées à la sécurité sociale (URSSAF et RSI) pour une même personne exerçant cumulativement une activité professionnelle et des fonctions de mandataire social au sein d'une structure sociétaire (SEL) dont au surplus les pouvoirs publics ont prôné le développement. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer selon quelles modalités il serait possible de mettre fin à cette disparité de statuts, et ce d'autant plus que certaines URSSAF en viennent même à considérer que tout praticien associé de SELARL (ou actionnaire de SELAS ou de SELAFA), détenteur ne serait-ce que d'une seule part ou d'une seule action, donc extrêmement minoritaire et n'exerçant pas de fonctions de dirigeant, ne peut néanmoins être considéré comme un salarié (ce qui le prive ainsi des assurances-chômage et de la protection prévue en cas de licenciement) mais doit être traité dans tous les cas et du seul point de vue social comme un travailleur indépendant, alors que, du point de vue fiscal, il est considéré comme salarié à part entière.
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