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Richard Mallié
Question N° 12792 au Ministère de la Justice


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Richard Mallié attire l'attention Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit des pères. Seulement 8,6 % des enfants de familles dissociées sont confiés au père. Un tiers seulement des autres bénéficient de relations fréquentes avec leur père. Sans père, ni repère, ces enfants expriment souvent leur déséquilibre psychologique et affectif par l'échec scolaire, et plus que fréquemment par la délinquance. D'ailleurs, le refus de présenter l'enfant est très rarement sanctionné. De plus, la mode perfide des fausses accusations d'attouchements sexuels met en péril la protection des enfants réellement victimes et entraîne la destruction de l'image paternelle. Même si la résidence alternée figure désormais dans la loi, son application rencontre des résistances, et des dizaines de milliers de pères ne sont pas rétablis dans leur autorité parentale après des années de discrimination. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 29 janvier 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage son souci de voir les droits de chacun des parents reconnus après la séparation du couple. L'intérêt de l'enfant commande en effet qu'il conserve des relations affectives avec chacun de ses parents. À cet égard, la loi du 4 mars 2002 a introduit de nombreuses dispositions en vue de favoriser la coparentalité. Ainsi, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance ou au domicile de l'un des parents. Environ 10 % des enfants résident en alternance au domicile de chacun des parents et la grande majorité des décisions de justice prévoyant la résidence au domicile de la mère reposent sur l'existence d'un consensus des père et mère sur ce point. Par ailleurs, l'article 373-2 alinéa 3 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. De même, en application de l'article 373-2-6 du code précité, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, et notamment ordonner l'inscription sur le passeport des père et mère de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Surtout, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères essentiels sur lesquels se fonde le juge lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Enfin, dans la mesure où le rapprochement des parents en cours de procédure apparaît souvent comme l'un des meilleurs moyens de résorber un conflit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la loi du 4 mars 2002 encourage le recours à la médiation familiale, propre à restaurer la communication et à favoriser le respect mutuel des droits de chacun. Le juge peut notamment enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure (art. 373-2-10 du code civil). Ces dispositions générales apparaissent donc de nature à permettre le maintien de la coparentalité après la séparation des parents.

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