M. Jean-Paul Chanteguet interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les inquiétudes des organisations syndicales représentatives des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) concernant les conditions d'application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Cette loi, promulguée depuis plus de deux ans, offre aux OPA le choix entre rester mis à disposition sans limitation de durée ou intégrer la fonction publique territoriale. Mais à ce jour, les décrets d'application concernant l'intégration, le maintien de la rémunération et la retraite des personnels OPA ne sont toujours pas parus. Les organisations syndicales ont à différentes reprises exprimer leurs inquiétudes et leur mécontentement, du fait que les garanties promises par la loi ne sont pas respectées. Il lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour répondre aux attentes des OPA.
La loi du 26 octobre 2009 a transféré les parcs de l’équipement aux départements et soumis les ouvriers des parcs et ateliers (OPA) à un régime proche de celui applicable aux fonctionnaires transférés par la loi relative aux responsabilités locales du 13 août 2004, c’est-à-dire la mise à disposition sans limitation de durée (MADSLD) avec possibilité d’opter pour les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale (FPT). Des décrets d’application, pris en Conseil d’État, devront fixer les conditions d’intégration des OPA dans les cadres d’emplois de la FPT, les conditions de maintien de leur rémunération globale avec l’instauration, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice et les modalités de liquidation de leur pension à deux parts, au titre du fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (FSPOEIE) et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour les services effectués relevant de chacun de ces régimes. L’élaboration des décrets d’application a été rendue délicate en raison du nombre d’acteurs concernés par l’intégration des OPA à savoir les partenaires ministériels, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), la direction générale des collectivités locales (DGCL), le ministère du budget, des comptes publiques et de la réforme de l’Etat, l’Assemblée des départements de France (ADF), la Caisse des dépôts et consignations et les représentants syndicaux des OPA. De nombreuses concertations ont donc été conduites. Les conditions d’intégration et de maintien de la rémunération des OPA intégrés dans la FPT, déterminées dans le projet de décret, résultent de critères cumulatifs définis par la loi de 2004 portant sur la classification, les fonctions réellement exercées et les qualifications détenues. La correspondance dans les grades et échelons des cadres d’emplois d’intégration prend en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de services dans l’emploi occupé par l’OPA à la date d’effet de l’intégration. Sont également prévus le renvoi pour les niveaux ouvrier et maîtrise à un tableau de correspondance de cadres et grades d’intégration de catégories B et C et le recours à une commission nationale de classement pour les demandes d’OPA susceptibles de correspondre à une intégration dans un cadre d’emploi de catégorie A. Afin de rendre l’intégration attractive, le ministère s’est engagé à concilier déroulement de carrière des OPA intégrés et maintien du pouvoir d’achat. Compte tenu des spécificités du régime de rémunération des OPA, il est possible que dans les cadres d’emploi d’accueil, aussi bien en matière de traitement indiciaire que de régime indemnitaire, les règles de rémunération ne permettent pas de verser une rémunération équivalente à la rémunération antérieure. Le projet d’intégration prévoit alors de verser une indemnité compensatrice égale à la différence entre la rémunération brute globale antérieure, hors indemnités pour travaux supplémentaires, et la rémunération brute globale dans la FPT. Cette indemnité compensatrice aura vocation à décroître au fur et à mesure que la rémunération perçue dans la FPT se rapprochera de la rémunération antérieure. Le mode de calcul de chaque pension se fera en conformité de la loi de 2009 et des dispositions réglementaires en vigueur applicables dans chacun des régimes de pension. La pension FSPOEIE sera calculée en tenant compte des émoluments au moment de l’intégration et la pension CNRACL sera calculée au prorata des services accomplis depuis l’intégration en tenant compte du grade obtenu depuis au moins 6 mois. Concernant le processus de publication des décrets, celui du décret d’intégration est maintenant engagé : comité technique ministériel (CTM) d’ici fin mars 2012, conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), commission consultative d’évaluation des normes (CCEN) et Conseil d’Etat. Sa publication est envisagée au cours du second trimestre 2012. C’est également l’objectif pour la publication du décret retraite.
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