Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Denis Jacquat
Question N° 12771 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant la retraite mutualiste du combattant. L'UFAC demande notamment que, pour les majorations légales établies depuis le 1er janvier 1979, les conjoints survivants ne soient plus soumis à des conditions de ressources (art. 45-VI de la loi de finances pour 1979). Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.

Réponse émise le 12 février 2008

En instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Pour ce qui concerne la modification éventuelle des dispositions réglementaires relatives aux conditions de ressources auxquelles sont soumises les rentes majorées souscrites entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1986, le ministre précise que la modification de la législation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant ressort, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion