M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des sociétés de fait au regard de la taxe professionnelle. Ces sociétés sont reconnues en tant que telles en matière fiscale et sociale, sauf en matière de taxe professionnelle. En vertu d'une règle spécifique, en effet, la TP doit être libellée au nom de chacun des deux associés, de telle sorte que ces derniers sont amenés à acquitter deux forfaits de TP. Par souci de simplification et d'allégement des charges, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu d'harmoniser les règles en vigueur afin que les sociétés de fait soient reconnues également au regard de la taxe professionnelle. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures en ce sens.
En application des dispositions combinées de l'article 1447 du code général des impôts (CGI) et de l'article 310 HP de son annexe II, lorsqu'une activité professionnelle non salariée est exercée à titre habituel dans le cadre d'une société de fait, la taxe professionnelle est établie au niveau de la société dans les conditions de droit commun et l'avis d'imposition est libellé au nom du ou des associés connus des tiers. Ainsi, la cotisation de taxe professionnelle peut être mise à la charge soit de celui qui se présente aux yeux des tiers comme étant le représentant de la société de fait, soit de tous les associés connus ou réputés connus des tiers. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1476 du CGI que pour les groupements, non soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, réunissant des membres de professions libérales, la taxe professionnelle est établie au nom de chacun d'entre eux. Ainsi, chaque membre est redevable de la taxe professionnelle sur une base incluant une fraction des éléments imposables qui correspond à ses droits dans le groupement. Lorsque l'un ou plusieurs membres de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit que l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France ; la totalité des bases est répartie entre ces seuls membres dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres. Les dispositions de l'article 1476 du CGI ont pour objet d'assurer la transparence fiscale des groupements constitués pour l'exercice de professions libérales et est justifiée par le souci de préserver l'égalité entre les membres de ces professions qui exercent à titre individuel et ceux qui sont regroupés au sein d'une structure collective, compte tenu de la dualité de régime qui existe, en matière de taxe professionnelle, selon que le contribuable emploie ou non moins de cinq salariés.
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