M. Renaud Muselier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'interprétation à donner à l'alinéa 2 de l'article L. 114-28 du code de la mutualité, qui édicte : « Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle, union ou fédération qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat ». Il souhaiterait savoir si le terme « fonction » désigne uniquement une fonction salariale, induisant un lien de subordination, ou s'il s'étend à la notion de prestation de services, n'induisant quant à elle aucun lien de subordination. En conséquence si un ancien administrateur d'une mutuelle peut, dans les semaines suivant l'arrêt de ses fonctions d'administrateur, bénéficier d'une convention de prestation de services rémunérée par la mutuelle dont il était l'administrateur. Un grand nombre de personnes sont actuellement concernées par cette question de leur reconversion tout en continuant à apporter leur expertise à leur structure d'origine. Ainsi il souhaite l'interroger sur cette importante question d'emploi.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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