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Jean-Pierre Grand
Question N° 127631 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 février 2012

22 2010

Réponse émise le 1er mai 2012

Par quatre arrêts du 15 avril 2011, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que les exigences du procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CSDHLF), dont toute personne gardée à vue doit pouvoir bénéficier, étaient d'application immédiate à toute procédure en cours, les Etats adhérents à la Convention étant tenus de respecter les décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. L'Assemblée plénière a ainsi jugé que les règles posées par l'article 63-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, relatives à l'entretien de la personne gardée à vue avec un avocat ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la CSDHLF, en ce qu'elles ne prévoyaient pas la possibilité pour la personne gardée à vue d'être assistée de façon effective par un avocat, et a exclu le report dans le temps des effets de l'inconventionnalité des dispositions du code de procédure pénale précitées pour des mootifs tenant à la sécurité juridique des procédures et à la bonne administration de la justice. Ces décisions n'ont ni pour effet ni pour objet de permettre une application rétroactive de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 portant réforme de la garde à vue à des procédures antérieures mais posent le principe selon lequel les droits garantis par l'article 6 de la CSDHLF doivent être effectifs, concrets et d'application immédiate. Depuis sa mise en 'uvre, les procureurs généraux ont indiqué que la réforme de la garde à vue n'avait pas eu d'influence notable sur le nombre de nullités soulevées à l'audience ; ils ont précisé que, dans les cas où les juridictions constataient la nullité de la garde à vue en raison de l'absence de notification à la personne gardée à vue de son droit d'être assistée par un avocat et de garder le silence, elles condamnaient toutefois les prévenus en raison des autres éléments probants recueillis par les enquêteurs au cours de l'enquête. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les éléments de la procédure établis après ces auditions et n'ayant pas pour support les actes annulés demeurent réguliers : même si une garde à vue est annulée, une personne peut, en raison des autres preuves recueillies au cours de l'enquête, demeurer mise en examen ou être condamnée pour les faits que l'on lui reproche.

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