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Jean-Jacques Candelier
Question N° 12759 au Ministère du Travail


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la question de la refonte du code du travail. En effet, suite à un processus de refonte par ordonnance lancé en 2005, le code du travail est passé de 271 subdivisions à 3 652. Près de 500 lois ont été déclassées en décrets modifiables sans que le Parlement ait eu voix au chapitre. Il estime que les évolutions envisagées du code ne vont pas dans le bon sens. La preuve en est, que d'une part, sur les questions d'hygiène, de santé, de sécurité, les obligations des employeurs sont devenues un élément avec « les obligations des travailleurs », faisant partager les risques et responsabilités avec les salariés ; et que, d'autre part, certaines catégories de salariés sont transférées vers d'autres codes. Par ailleurs, les contrats de travail sont de plus en plus précaires avec la permissivité à l'égard du marchandage du prêt de main-d'oeuvre. Ensuite, le droit pénal du travail disparaît progressivement, avec la suppression des sanctions prévues en récidive pour les employeurs. De plus, la question de la durée du travail est renvoyée à la partie « salaires », et l'apprentissage a été chassé de la partie « contrat de travail » pour être renvoyé à la formation professionnelle. Sans compter que le droit de grève a été introduit dans la partie « négociation collective » alors que, selon lui, c'est un droit constitutionnel non négociable. Enfin, l'inspection du travail, indépendante des gouvernements en place, du fait de la convention 81 de l'Organisation internationale du travail, a été renvoyée dans la partie « administration du travail ». Ses moyens de contrôle sont démantelés, ainsi que les obligations d'information de l'employeur (registres et affichage). Pour terminer, la justice prud'homale voit, sans cesse, ses moyens amputés. À ce titre, pour toutes ces raisons, il demande au ministre de ne pas faire ratifier l'ordonnance de refonte du code du travail en toute hâte, et de bien vouloir engager des négociations avec les professionnels du droit du travail et les inspecteurs du travail, afin d'écouter leurs attentes et leurs propositions pour un droit du travail sûr, efficace et sécurisant pour tous.

Réponse émise le 3 juin 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les conditions de refonte du code du travail et la nécessité d'engager des négociations avec les professionnels du droit du travail préalablement à la ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 après des débats importants tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues à l'article 61 de la Constitution, a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de cette loi soumises à son appréciation, dans une décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008. Il est rappelé que la recodification du code du travail s'est opérée à droit constant, dans un souci d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. À ce titre, aucune modification de fond n'a été apportée par le nouveau texte. Les obligations des employeurs et des travailleurs en matière de santé et sécurité sont strictement identiques dans le nouveau code du travail à celles prévues par le code actuellement en vigueur. De même, les dispositions en matière de marchandage et de prêt de main d'oeuvre ne sont pas plus permissives et les sanctions pénales en matière de récidive n'ont fait l'objet d'aucune modification, les règles en ce domaine étant régies par le code pénal. La création de subdivisions plus nombreuses a pour objet et pour effet de faciliter l'accès à la règle de droit en guidant l'utilisateur au plus près des dispositions qu'il recherche. Le changement d'emplacements de certaines dispositions résulte logiquement de l'adoption d'un plan, plus cohérent, sans modifier la portée des dispositions en cause. Enfin, s'agissant de l'indépendance de l'inspection du travail, celle-ci, dont le Conseil constitutionnel a rappelé dans la décision précitée qu'elle devait être rangée au nombre des principes fondamentaux de valeur législative, n'est pas régie et donc remise en cause par le code du travail. La partie huit du nouveau code se borne à rappeler, en la clarifiant, la répartition des compétences des agents de contrôle selon les départements ministériels, ce qui, toujours selon la décision précitée, relève du pouvoir réglementaire.

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