M. Joël Regnault attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question de la prise en charge des accidents des sapeurs-pompiers volontaires fonctionnaires durant leur service de sapeur-pompier par leur employeur. La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service prévoit à son article 19 modifié que les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires bénéficient en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leurs services de sapeur-pompier du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent. Ils peuvent toutefois demander, dans un délai déterminé à compter de la date de l'accident le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la loi s'ils y ont intérêt. Pour autant, ce dispositif revient à faire supporter par l'administration d'origine les conséquences d'un accident, quelles qu'en soient sa gravité ses suites, survenu dans la cadre des missions de sapeur-pompier volontaire fut ce en intervention ou dans le simple cadre d'une salle de sport au sein du centre de secours. Alors même que les personnels volontaires relèvent de la compétence des SDIS et sont placés sous leur autorité et leur responsabilité il n'est pas normal, équitable ni acceptable que la charge de ces accidents soit imputée à l'administration d'origine du sapeur- pompier. Dans un souci d'équité, il lui demande quelles mesures il envisage d'adopter pour que ces accidents relèvent exclusivement de la responsabilité et de l'indemnisation par les SDIS prévue par la loi du 31 décembre 1991.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.