M. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur les modalités de passation des marchés subséquents à un accord cadre lorsque ces marchés sont inférieurs au seuil de 200 000 € HT et que le conseil municipal a, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 du CGCT, délégué au maire le pouvoir de conclure les marchés publics inférieurs à ce montant. Il relève qu'à l'exception de certains types de délibérations expressément mentionnées par l'article L. 2131-2 du CGCT (délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion), l'alinéa 1° de cet article impose aux communes de transmettre au contrôle de légalité les décisions par lesquelles le maire décide de conclure un marché entrant dans le champ de sa délégation, transmission qui constitue une condition préalable à l'acquisition de leur caractère exécutoire. Il souhaiterait, par conséquent, que lui soit précisé si cet article oblige le maire, avant de signer le marché, à informer le contrôle de légalité de son intention de conclure celui-ci ; alternativement il souhaiterait que lui soit précisé si la transmission du marché signé par le maire au contrôle de légalité pourrait permettre d'accomplir régulièrement la formalité prescrite à l'alinéa 1° de l'article L. 2131-2, alors même que cet acte serait expressément écarté de l'énumération figurant au 4° de l'article L. 2131-2 du CGCT et que la signature d'un marché doit normalement intervenir postérieurement à l'entrée en vigueur de l'acte qui l'autorise.
Aux termes du 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT),sont soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité « les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ».Les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre, ou marchés subséquents, sont passés conformément aux règles de l'article 76 du code des marchés publics. Toutefois, s'agissant de marchés, l'article L. 2131-2 du CGCT ne fait aucune différence entre les marchés passés selon les formes de droit commun, les accords-cadres et les marchés subséquents. Il en ressort que tous ces marchés doivent être présentés au contrôle de légalité s'ils sont supérieurs au montant visé à l'article L. 2131-2, soit 200.000 € depuis le 1er janvier 2012.Par ailleurs, sauf si le maire a délégation pour signer les marchés au titre de l'article L. 2122-22-4° du CGCT, les marchés subséquents doivent être approuvés par l'assemblée délibérante,et la délibération correspondante transmise avec le marché au contrôle de légalité. Cette obligation résulte de l'article 82 du code des marchés publics, étant entendu que le marché est transmis au contrôle de légalité après sa signature et avant sa notification.
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