M. Daniel Fidelin souhaiterait recueillir la position de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 69 du code des marchés publics relatif à la procédure de conception réalisation lorsqu'elle est mise en oeuvre par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Cet article dispose que « [...] les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé. Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui attribue le marché. [...] ». Il souhaiterait que lui soit précisé, d'une part, s'il est nécessaire que le jury se réunisse pour procéder aux opérations matérielles d'ouverture des plis contenant les offres, et d'autre part si les clarifications que le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats doivent être communiquées au jury avant qu'il n'exprime son avis motivé ou si, au contraire, l'expression de cet avis doit nécessairement être antérieure à la mise en oeuvre de la faculté ouverte au pouvoir adjudicateur de demander des clarifications. Il souligne que dans ce dernier cas le fait que l'avis motivé du jury, d'une part, et la décision d'attribution de la commission d'appel d'offres, d'autre part, portent sur des offres susceptibles de présenter des différences en raison des clarifications est de nature à relativiser fortement l'intérêt de l'avis du jury. Par ailleurs il souhaiterait qu'il lui précise si, lorsqu'un candidat apporte des clarifications excédant les limites posées par l'article 69, notamment en raison de l'ampleur des modifications ainsi apportées à l'offre initiale, la commission d'appel d'offres doit, après avoir constaté le caractère irrégulier de l'offre, éliminer celle-ci et l'écarter par voie de conséquence du classement, ou si, au contraire, elle est fondée à se limiter à n'écarter que celles des clarifications qui lui paraissent présenter un caractère excessif, au risque d'attribuer alors le marché sur le fondement d'une offre différente de celle sur laquelle le candidat s'est engagé contractuellement. Il lui semble que cette dernière interprétation apparaît peu conforme aux fondements du droit des contrats qui supposent que soit recueilli le consentement des parties cocontractantes sur l'objet qui forme la matière du contrat.
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