M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les difficultés rencontrées par des officiers de réserve de la gendarmerie dans le traitement différencié qui leur est appliqué lors des travaux d'avancement. L'arrêté du 7 juin 2010 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle (JORF n° 0138 du 17 juin 2010) détermine précisément, en son article premier, sans aucune distinction de grade, de corps ou statut de rattachement, que « les réservistes doivent être titulaires d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie en cours de validité à la date de promotion prévue et que les promotions des officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve opérationnelle tiennent compte notamment des appréciations portées sur la manière de servir ». En application de son article 2, les circulaires 13894 du 8 février 2011 pour les officiers et 69632 du 4 juillet 2011 pour les sous-officiers et militaires du rang ont été publiées sur le site circulaires.gouv.fr. Cependant, comme en 2010, au paragraphe 2 de la circulaire annuelle traitant de l'avancement des officiers de réserve, un critère complémentaire frappe exclusivement cette catégorie. « Qu'il s'agisse des officiers de réserve rattachés au corps des officiers de gendarmerie ou des officiers de réserve rattachés au corps technique et administratif de la gendarmerie, l'ancienneté de grade doit tenir compte des éventuelles interruptions d'ESR ». Particulièrement pénalisante pour les réservistes concernés, cette disposition particulière n'est prévue par aucun texte légal ou réglementaire et n'est appliquée qu'à la population des officiers. En effet, réglée par deux articles du code de la défense, la règle d'ancienneté de grade est déterminée par l'article L. 4143-1 par rapport aux militaires d'active. « L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année ». L'article R. 4221-24 fixe la date de prise en compte de l'ancienneté de grade ainsi : « L'ancienneté de grade d'un militaire de la réserve compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve ». Cette dernière disposition générale englobe tous les réservistes, quel que soit le grade ou le corps ou statut de rattachement. Il ne peut donc pas exister de traitement spécifique et limitatif pour les travaux d'avancement des officiers de réserve de la gendarmerie, car aucun article du code de la défense ne dispose en aucun cas des interruptions éventuelles de contrat. En application des dispositions du code de la défense, ont été publiés successivement la décision du 20 octobre 2011 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2011 (réserve) (JORF n° 0251 du 28 octobre 2011) et le décret du 28 octobre 2011 portant nomination et promotion dans la réserve opérationnelle (JORF n° 0254 du 1 novembre 2011). Ces listes sont-elles sincères quand on sait que des officiers de réserve ont été exclus de l'avancement par un traitement administratif non réglementaire ? Il lui demande combien d'officiers de réserve ont été effectivement écartés de façon irrégulière des travaux d'avancement en 2010 et 2011 et quelle mesure il compte prendre pour y mettre fin.
La loi n° 2009-971 du 3 août 2009 place la gendarmerie nationale sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Néanmoins, les militaires de la gendarmerie nationale restent soumis au statut général des militaires et le ministre de la défense demeure le garant de ce statut et de l'interprétation de ses dispositions, notamment dans le domaine de la réserve militaire. Aux termes de l'article R. 4221-23 du code de la défense, « l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix. (...) Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. » Pour être proposable, une ancienneté minimum de grade est exigée. Aux termes de l'article R. 4221-24 du code de la défense : « l'ancienneté de grade d'un militaire de la résen>e compte de la date de sa nomination ou de sa promotion à ce grade soit dans l'armée professionnelle, soit dans la réserve. » Pour le ministère de la défense (réponse à la question paarlementaire écrite n° 82290), pour le calcul de l'ancienneté de grade, « seules sont prises en compte les périodes pendant lesquelles les réservistes opérationnels disposent d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve (ESR) en cours de validité. En dehors de ces périodes (entre deux ESR par exemple), les intéressés ne peuvent pas acquérir d'ancienneté dans le grade. Ainsi, en l'absence de lien avec l'institution matérialisée par la souscription d'un ESR, le fait d'avoir été réserviste constitue le point de départ d'un cumul d'ancienneté, mais ne peut être en soi suffisant pour accumuler de l'ancienneté dans le grade. » A l'instar de toutes les autres forces armées, la gendarmerie nationale a suivi la directive du ministère de la défense pour les travaux d'avancement de ses officiers de réserve en 2010 et 2011. Ceci explique que la circulaire n° 13894 du 8 février 2011 relative à l'avancement des officiers de réserve de la gendarmerie nationale pour l'année 2011, disposait que « l'ancienneté de grade doit tenir compte des éventuelles interruptions d'ESR ». Ainsi, un mode de calcul unique de l'ancienneté de grade a été appliqué, de manière uniforme, à tous les officiers de la réserve militaire, quelle que soit leur force armée d'appartenance. Au bilan, dans le cadre des travaux d'avancement, les officiers de réserve de la gendarmerie nationale ont bénéficié, au sein de leur corps de rattachement, d'un traitement égalitaire à celui des officiers de réserve des autres armées.
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