M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des impayés issus des condamnations judiciaires pécuniaires. Chaque année, la justice française condamne les justiciables au paiement de frais (amendes, réparation...) divers et importants. A l'heure où le Gouvernement recherche des fonds en vue de combler le déficit de notre pays, il souhaiterait connaître le taux d'impayé de ces condamnations ainsi que les intentions du Gouvernement en vue de procéder au recouvrement de ces sommes.
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, au titre de l'année 2005, la direction de la comptabilité publique a pris en charge 1,5 milliard d'euros d'amendes, dont un tiers avait été recouvré au 31 décembre 2006. Le taux de recouvrement global s'établit donc à 33 %. Ce taux est toutefois variable selon la nature dé l'amende. Ce montant pris en charge est composé pour 1,15 milliard (77 %) d'amendes forfaitaires majorées. Pour ces dernières, le taux de recouvrement s'élève à 28 %. Les montants des amendes prononcées par les juridictions pénales représentent environ 23 % du total, soit 350 millions d'euros : 54 % de ces amendes proviennent des tribunaux correctionnels et 30 % des tribunaux de police. Le taux de recouvrement des amendes émises par les juridictions pénales est de l'ordre de 50 %. L'effectivité de l'exécution des sanctions pénales est au coeur de l'action du ministère de la justice depuis plusieurs années. Plusieurs mesures ont été prises pour renforcer le recouvrement des amendes. Les peines d'amende devant être déterminées en fonctions des capacités contributives du condamné, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a prévu l'obligation pour le procureur de la République d'avertir la personne poursuivie de l'utilité de produire à l'audience de jugement ses justificatifs de revenus ainsi que ses avis d'imposition ou de non imposition. Cette information doit être faite lorsque le prévenu fait l'objet d'une convocation par un officier, ou agent de police judiciaire, par un greffier ou par le chef d'un établissement pénitentiaire (article 390-1 du code de procédure pénale) ou d'une convocation par procès-verbal (article 394 du code de procédure pénale). Cette diminution du montant de l'amende a vocation à s'appliquer en matière correctionnelle et de police. Dans tous les cas, le paiement volontaire de l'amende ne prive pas le condamné de son droit d'interjeter appel de la décision. Les modalités de transmission des extraits de la juridiction à la trésorerie ont été simplifiées par la création du relevé de condamnation pénale. Plus globalement, la création des bureaux de l'exécution des peines s'inscrit dans la volonté de renforcer l'effectivité du paiement des amendes prononcées par les juridictions répressives. Au terme du dernier recensement réalisé en 2007, 176 tribunaux de grande instance sur 181 ont mis en place un bureau de l'exécution des peines. Le recouvrement des amendes est par ailleurs facilité par la mise en place de terminaux informatiques de paiement et par l'installation dans les locaux du bureau de l'exécution des peines d'urnes sécurisées dédiées à la remise des chèques.
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