M. Daniel Fidelin demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions de passation des conventions de délégation de service public conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cet article dispose que « [...] Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. [...] ». Il s'interroge sur la nature et la portée du choix ainsi opéré par l'autorité habilitée à signer la convention en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de justice administrative relatif au référé contractuel. Cet article dispose, en effet, que ce référé ne peut être exercé à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication. Il souhaiterait que lui soit précisé si le choix auquel procède l'autorité habilitée à signer la convention constitue un préalable suffisant pour déclencher la formalité de publicité de l'intention de conclure la convention de DSP, ou si seule la décision, visée à l'article L. 1411-7 du CGCT, par laquelle l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation permet de mettre valablement en oeuvre cette formalité. Il souligne que cette question revient à s'interroger sur le point de savoir si le choix opéré par l'autorité habilitée à signer la convention est assimilable à la décision d'attribution prise par la commission d'appel d'offres lorsqu'elle intervient en application des articles 57 à 59 du code des marchés publics. Il précise que l'intérêt pratique de sa question pour les collectivités territoriales et leurs groupements tient à la possibilité d'anticiper le déclenchement du délai de onze jours précité et par conséquent de signer la convention dès son approbation par l'assemblée délibérante.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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