M. Michel Havard appelle l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord. Ce décret accorde ce droit aux militaires d'active (plus de quinze ans de service) et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Ce décret constitue une avancée indéniable mais certains anciens combattants non fonctionnaires restent cependant exclus de ce nouveau cadre réglementaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour que l'ensemble des anciens combattants ayant participé à des actions de combat en Afrique du nord et ayant pris leur retraite après le 19 octobre 1999 puissent solliciter le bénéfice de la campagne double pour les jours de combat.
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés, non pas à l'ensemble des anciens combattants, mais uniquement aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est à dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. A cet égard, il convient de préciser que le régime du CPCMR, auquel sont affiliés les militaires et les fonctionnaires, et le régime de retraite de la sécurité sociale, dont dépendent les salariés du secteur privé, constituent deux régimes distincts qui ont chacun leur cohérence et qui ne sauraient, dans leur globalité, être rapprochés. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés, à des périodes de services militaires ou assimilées à ces derniers lors d'une demande de liquidation de pension. Les services ainsi effectués sont validés pour 50 % en plus de leur durée pour laa demi-campagne, pour le double de la durée des services accomplis pour la campagne simple et pour le triple de leur durée concernant la campagne double. Les dispositions applicables en la matière sont les suivantes : campagne simple ou demi-campagne, selon le degré d'insécurité ; campagne simple pour les services effectués « sur pied de guerre » ; campagne double pour les services « en opérations de guerre ». Concernant les anciens combattants d'Afrique du Nord, le droit au bénéfice de la campagne double leur a été accordé par le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. Ce texte permet ainsi aux militaires d'active et aux appelés en Afrique du Nord de bénéficier de la campagne double pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux ressortissants du CPCMR et des régimes de retraite qui reconnaissent les bonifications de campagne accordées au titre de ce code, dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un droit à réparation du fait de la participation à un conflit, ouvert à tous les anciens combattants, comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un droit ressortissant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. C'est pourquoi les salariés du secteur privé ne sont pas éligibles à ce dispositif. Ces personnes relevant d'un régime relevant de la compétence du ministre du travail, une évolution de la réglementation en la matière ne pourrait être envisagée que dans le cadre de travaux menés sur l'initiative du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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