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Jacques Grosperrin
Question N° 12684 au Ministère de l'Entreprises


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur sur l'affouage. Ce droit séculaire, inscrit dans le code de la forêt, est un mode de jouissance des produits des forêts communales et sectionnales, proposé par la commune forestière à ses habitants afin qu'ils bénéficient de bois de chauffage pour leurs besoins domestiques propres. Le droit d'affouage n'est pas cessible, toutefois l'affouagiste peut revendre le bois de chauffage qui lui a été attribué à la condition que l'exploitation en ait été faite. Cela dit, les petites annonces de particuliers vendant du bois de chauffage se multiplient : il semble donc que ce droit soit détourné par des particuliers qui en font commerce. Ils entrent donc en concurrence avec les entreprises d'exploitation forestière ou les commerçants en bois qui, en raison des charges sociales et de la TVA qu'ils ont à payer, pratiquent des prix plus élevés que les particuliers dont l'objectif est d'augmenter leurs revenus. Aussi, il souhaiterait savoir si des mesures en faveur d'un encadrement plus strict du droit d'affouage sont prévues pour éviter ces dérives.

Réponse émise le 30 juin 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'affouage. La pratique de l'affouage en forêts des communes et sections de commune est définie précisément par les articles L. 145-1 et suivants du code forestier, notamment dans les modalités de partage et de délivrance des bois aux bénéficiaires. Il est ainsi prévu que le produit de chaque coupe est, soit affecté au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage, soit vendu par les soins de l'Office national des forêts. En cas de partage en nature, dont la destination est spécifiquement dévolue par la loi à la satisfaction des besoins ruraux ou domestiques des affouagistes, ces derniers peuvent vendre eux-mêmes les seuls bois de chauffage. Le partage en nature ne constitue pas une rémunération au sens des articles 79 et 82 du code général des impôts (CGI) et n'est pas à ce titre taxable à l'impôt sur le revenu. En revanche, les revenus procurés par la vente des bois de chauffage constituent un gain passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92-1 du code précité, quand bien même ils seraient perçus de manière occasionnelle dès lors que la source de ces profits est susceptible de renouvellement. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les ventes de bois de chauffage par les affouagistes constituent des livraisons de biens taxables dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI, qui dispense les redevables d'acquitter la TVA lorsque leur chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente n'excède pas 80 000 euros. Il n'est envisagé à ce jour aucune mesure d'encadrement plus strict du droit d'affouage.

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