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Bernard Debré
Question N° 12683 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Bernard Debré attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les règles fiscales appliquées aux contrats d'assurance sur la vie dénoués par le décès du souscripteur. En application de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie par une personne âgée de plus de soixante-dix ans sont soumises, à son décès, aux droits de succession pour la partie excédant 30 500 euros. Pour l'application de cette règle, la doctrine actuelle ne tient pas compte des retraits antérieurement effectués par le souscripteur lui-même. Or il se trouve que bien souvent de tels contrats sont souscrits par des personnes âgées, entrant dans une maison de retraite, en vue d'y placer les capitaux provenant de la vente de leur maison d'habitation. Ces personnes peuvent être, par la suite, financièrement obligées d'opérer des retraits successifs des contrats pour faire face à leurs frais de séjour. En pareil cas, l'absence de déduction des retraits partiels du montant des primes versées semble injustifiée car ces retraits ne répondent nullement à la recherche d'une quelconque optimisation fiscale, mais a la stricte nécessité de faire face aux besoins immédiats du souscripteur. Il est d'ailleurs observé que, le plus souvent, le montant des retraits excède celui des produits générés par le contrat. Il paraît donc important d'infléchir la doctrine fiscale en autorisant, après soixante-dix ans, la déduction des retraits partiels du montant total des primes versées, cela avant l'application de l'abattement de 30 500 euros. Il lui demande donc si elle partage sa manière de voir, étant observé que de telles situations sont susceptibles de se rencontrer fréquemment, compte tenu de l'allongement de la durée de vie et des besoins croissants de financement des séjours en maison de retraite qui en résultent.

Réponse émise le 15 avril 2008

L'article 757 B du code général des impôts (CGI) dispose que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré sont passibles des droits de succession à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. Ainsi, les sommes qui correspondent aux produits attachés au contrat d'assurance-vie, y compris ceux afférents aux primes versées après soixante-dix ans sont exclues de l'assiette des droits. Ce mécanisme place les produits de ces contrats dans une situation plus favorable que la créance représentative des produits des autres placements réalisés après soixante-dix ans, dont la valeur est passible des droits de succession. Ce traitement de faveur se justifie par la nature de ce placement et sa vocation à faire l'objet d'un dénouement au décès de l'assuré. En outre, il convient de préciser que, par mesure de tempérament, le montant des droits de succession dus en application de l'article 757 B du CGI est calculé sur le montant des sommes versées par l'assureur lorsque celles-ci sont inférieures à la valeur des primes versées par le souscripteur. Cette manière de procéder permet notamment de prendre en compte les cas dans lesquels les rachats partiels sont particulièrement importants. Dans ces conditions, l'absence de prise en compte des rachats partiels pour la liquidation des droits de succession permet de garantir que le placement en assurance-vie reste conforme à sa vocation. Elle évite ainsi d'exonérer des droits de succession les produits des contrats d'assurance-vie rachetables, lorsqu'ils sont utilisés comme des placements d'épargne disponible par rachats partiels.

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