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Michèle Delaunay
Question N° 126759 au Ministère du Travail


Question soumise le 24 janvier 2012

Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la discrimination réglementairement instituée à l'encontre des personnes porteuses du VIH au moment de leur décès. En effet, les soins funéraires sont interdits dans un certain nombre de cas. Selon l'arrêté pris en Conseil d'État le 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 « il ne peut être délivrée une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes décédées de charbon, de choléra, de fièvres hémorragiques virales, d'hépatite virale B, C, D ou E, de peste, de rage, d'infection par le VIH ». Concernant ce dernier cas, plusieurs associations ont adressé un courrier au ministère sans obtenir de réponse. Une telle réglementation n'est pas dépourvue d'ambiguïté puisqu'une personne peut être porteuse du VIH sans que cette infection soit la cause du décès. Dans tous les cas cependant, l'interdiction ne paraît pas légitime et elle présente un caractère dramatique pour les proches désireux de revoir la personne décédée. Le Conseil national du SIDA rappelle qu'aucun argument technique ni scientifique ne peut justifier cette interdiction dès lors que sont strictement suivies les précautions universelles qui s'imposent lors de toute opération funéraire. Elle lui demande donc de bien vouloir lever cette interdiction et supprimer ainsi une discrimination particulièrement douloureuse au regard des circonstances dans lesquelles elle s'applique.

Réponse émise le 8 mai 2012

La réglementation régissant les pratiques funéraires sur le corps des personnes décédées de certaines maladies interdit la pratique des soins de conservation sur le corps des personnes touchées par le VIH, mais aussi des personnes atteintes d'hépatite B et C ou encore les personnes atteintes par une infection à streptocoque A ou d'une infection généralisée. Le certificat de décès établi par le médecin ne précise pas le statut sérologique du défunt. Cet élément ne figure pas sur la partie administrative du certificat de décès, seule connue des opérateurs funéraires, car il s'agit d'une information personnelle couverte par le secret médical et qu'elle ne peut en aucun cas être levée lors du décès. Seule peut être mentionnée par le médecin certificateur l'interdiction de réaliser ces soins mais pas la cause première de cette interdiction. A la demande du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, une réunion, sous la présidence du directeur général de la santé, s'est tenue le 10 janvier 2012 afin quee toutes les parties prenantes (associations de malades, représentants des opérateurs funéraires) puisent s'exprimer sur le sujet des soins de conservation invasifs post mortem. Les débats qui ont eu lieu à cette occasion ont montré l'émotion légitime qui entoure ce sujet mais aussi la méconnaissance qu'il pouvait y avoir des pratiques des professionnelles de la thanatopraxie. En effet, les conditions sanitaires de cette pratique, quelle que soit la situation infectieuse du corps, doivent être définies et encadrées afin de protéger les thanatopracteurs. Comme le ministre l'a souhaité, cette réunion a permis d'arrêter le principe selon lequel les soins de conservation invasifs post mortem pourront être envisagés pour les personnes porteuses de ces maladies infectieuses dès lors que les conditions strictes pour la pratique de la thanatopraxie seraient révisées. Afin de définir ces conditions, la Direction générale de la santé a mis en place un groupe de travail qui s'est déjà réuni le 10 février 2012 et qui doit rendre ses conclusions dans un délai de 3 mois. Parallèlement le Haut conseil de la santé publique a été saisi le 7 février 2012 sur la définition des protocoles d'hygiène à respecter et les conditions de travail des thanatopracteurs.

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