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Bruno Bourg-Broc
Question N° 126564 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 janvier 2012

M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de bien vouloir lui indiquer quelles consignes sont données aux diverses forces de l'ordre en matière de réception des plaintes pour l'établissement de fausses plaques d'immatriculation. En effet, de nombreux témoignages, tant dans la presse qu'au sein des services du Défenseur des droits, font état de la difficulté rencontrée par nos concitoyens pour déposer plainte en bonne et due forme alors que dans le même temps les officiers du ministère public (OMP) refusent d'annuler les procès-verbaux, s'ils ne sont pas en possession d'une copie du dossier de dépôt de plainte.

Réponse émise le 15 mai 2012

Aux termes de la loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, « l'accueil, l'information et l'aide aux victimes sont pour les services de sécurité intérieure une priorité ». Faciliter les démarches des victimes et leur garantir un accueil adapté et personnalisé constitue une priorité quotidienne. Les services de police et de gendarmerie sont en particulier tenus de recevoir la plainte de toute victime d'une infraction à la loi pénale, quel que soit le lieu de sa commission ou le lieu de domiciliation de la victime. Cette disposition permet à quiconque de déposer plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix. Ce droit est réaffirmé dans la Charte d'accueil du public et d'assistance aux victimes affichée dans l'ensemble des locaux de police et de gendarmerie. Il bénéficie bien entendu aux personnes victimes d'usurpation de numéro d'immatriculation, infraction fréquemment découverte à l'occasion de l'envoi d'un avis de contravention par le centre automatiisé de constatation des infractions routières (CACIR). Tout service de police ou de gendarmerie informé par le propriétaire d'un véhicule victime d'une telle usurpation a donc l'obligation de procéder à l'enregistrement de la plainte dès réception du déclarant. Par note du 7 janvier 2009, le directeur central de la sécurité publique en particulier a rappelé à l'ensemble des services territoriaux ses instructions constantes relatives à la prise de plainte pour de telles infractions. Il appartient aux enquêteurs chargés d'instruire ces plaintes de solliciter du CACIR copie du cliché numérique matérialisant l'infraction litigieuse et de mener les investigations nécessaires à l'identification de l'auteur de l'usurpation ou, le cas pouvant exister, à la constatation de l'infraction de dénonciation d'un délit imaginaire s'il s'agit d'une fausse déclaration. Il doit être souligné que, sur présentation du dépôt de plainte, la victime peut demander en préfecture l'octroi d'un nouveau numéro d'immatriculation. Ce dernier est délivré sans donner lieu au paiement de la taxe régionale. Les infractions commises avec l'ancien numéro ne lui sont plus attribuées. Les victimes d'usurpation de leur plaque d'immatriculation ne doivent pas hésiter à utiliser cette procédure qui les protège de toute verbalisation indue. Pour contester les amendes déjà reçues, il appartient aux victimes d'usurpation de présenter une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public compétent par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 45 jours, en joignant le récépissé du dépôt de plainte. Aucun paiement de l'amende et aucune consignation ne sont à faire dans ce cas.

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