Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la majoration des pensions de retraite pour enfant à charge prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale. Une majoration proportionnelle à la pension est en effet, accordée dans presque tous les régimes aux hommes et aux femmes ayant eu ou élevés au moins trois enfants. Elle est applicable lorsque le bénéficiaire à eu au moins trois enfants ou lorsque le titulaire de la pension a élevé ou eu à sa charge des enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire. Ainsi, un même enfant peut ouvrir droit à une majoration de pension à plus de deux adultes, dans le cadre notamment des familles recomposées. Une difficulté se pose dans le cadre des familles recomposées unies par une simple déclaration de vie commune ou qui n'officialisent leur union par un acte de mariage, qu'au bout d'un certains temps. En effet, certaines CRAM estiment que la date de mariage doit être prise en compte pour bénéficier de cette majoration de pension. Ainsi, l'assuré social qui n'officialiserait son union par un acte de mariage que sept ans avant le seizième anniversaire de l'enfant de son partenaire, né d'une précédente union, se verrait refuser cette majoration alors même qu'il aurait assumé effectivement l'enfant pendant neuf ans. Aussi, dans ces situations, elle souhaite avoir des précisions sur les conditions d'attribution de la majoration de pension prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale.
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