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Gisèle Biémouret
Question N° 126258 au Ministère du de l'État


Question soumise le 17 janvier 2012

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le calcul du montant de la cotisation minimum de la CFE (article 1647 D du Code général des Impôts). La cotisation foncière des entreprises (CFE) est assise sur les valeurs locatives foncières des entreprises. Les collectivités locales, notamment les établissements publics de coopération intercommunale, rencontrent des difficultés dans la définition des bases de cette cotisation minimum. Dans un premier temps, elles ont délibéré sur des montants sans en connaître réellement les répercussions sur les entreprises de leur territoire. En effet, il est possible de délibérer sur une base comprise entre : 203 et 2 030 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxe est inférieur à 100 000 euros, 203 et 6 000 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxe est supérieur ou égal à 100 000 euros. Cependant, le chiffre d'affaires n'est pas une indication de la richesse des entreprises, et de leur santé financière. Les rôles d'imposition n'indiquant le montant du chiffre d'affaires des entreprises, les simulations et les modélisations sont extrêmement difficiles à réaliser. Pour que ces cotisations minimums soient appliquées sur une année n les collectivités et leurs établissements publics doivent délibérer avant le 1er octobre n-1. Devant la nouvelle possibilité offerte par la quatrième loi de finances rectificative, de réduire le montant de la base minimum des entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 000 euros et ce par délibération jusqu'au 15 février 2012, pour une application en 2012, et devant la difficulté d'application de la fixation des bases minimums, elle, souhaite que cette possibilité, soit également offerte pour revenir sur la fixation des bases minimums servant aux calculs des cotisations minimums pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxe est inférieur ou supérieur à 100 000 euros. Il s'agirait de permettre aux collectivités concernées d'apporter des ajustements applicables dés l'année 2012, et d'éviter que certains contribuables soient lourdement pénalisés. Elle lui demande donc de préciser les orientations du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 17 avril 2012

Conformément aux dispositions de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises (CFE) a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du même code, à l’exception des biens détruits ou cédés au cours de la même période.

Toutefois, en cas de valeur locative très faible ou nulle, le redevable est imposé au lieu de son principal établissement sur une base minimum, conformément aux dispositions de l’article 1647 D du code précité. Le montant de cette base peut être fixé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en 2012, entre 206 euros et 2 065 euros pour les redevables réalisant moins de 100 000 euros de chiffre d’affaires ou de recettes hors taxes et entre 206 euros et 6 102 euros pour les autres redevables. A défaut de délibération de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre, le montant de la base minimum est égal à celui retenu pour l’imposition à la taxe professionnelle au titre de 2009.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2012, conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, issues d’un amendement présenté par le Gouvernement, et toujours sur délibération, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent :

- d’une part, diminuer à leur convenance le montant de la base minimum de CFE lorsque celui-ci excède les plafonds de 2065 euros et 6 102 euros fixés par la loi ;

- et, d’autre part, réduire de moitié au plus le montant de la base minimum pour les redevables réalisant moins de 10 000 euros de chiffre d’affaires ou de recettes hors taxes.

Ces redevables, compte tenu du montant très modeste de leur chiffre d’affaires, sont parmi les plus susceptibles de devoir s’acquitter d’une CFE – même établie sur la base minimum – disproportionnée au regard de leurs capacités contributives. C’est pourquoi, afin qu’ils bénéficient le plus rapidement possible des éventuelles décisions des communes et des EPCI à fiscalité propre de réduire de moitié au plus le montant de leur base minimum, l’article 51 de la loi n° 2011-1978 précitée prévoit qu’exceptionnellement, les délibérations prises en ce sens avant le 15 février 2012 s’appliquent dès les impositions établies au titre de 2012.

Le montant des réductions ainsi accordées ne pourra toutefois pas figurer parmi les informations communiquées en 2012 aux collectivités territoriales pour l’établissement de leur budget. En conséquence, pour ne pas altérer davantage la fiabilité de ces informations, il n’est pas envisageable que les délibérations des communes et des EPCI à fiscalité propre relatives à la fixation du montant de la base minimum de CFE et prises en 2012 avant le 15 février, autres que celles susmentionnées, puissent s’appliquer dès l’année 2012. En effet, des délibérations si tardives ne permettraient pas à l’administration fiscale de communiquer aux collectivités concernées les bases de CFE à temps pour que ces dernières en fixent le taux en toute connaissance de cause.

Par ailleurs, il n’est pas non plus souhaitable que la réduction, sur délibération, du montant de la base minimum de moitié au plus puisse bénéficier aux redevables autres que ceux réalisant moins de 10 000 euros de chiffre d’affaires. En effet, si cela était rendu possible, les communes et les EPCI à fiscalité propre pourraient renoncer à prendre une délibération en faveur de cette réduction afin de ne pas subir une diminution trop significative de leurs ressources.

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