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Laurent Hénart
Question N° 12621 au Ministère du Budget


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les interrogations des représentants de la chambre syndicale nationale des forces de vente. Les dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que des subventions puissent être accordées par les communes aux organisations syndicales pour des actions « contribuant au développement économique et social local ». Dès lors, ils se demandent si ces dispositions s'appliquent à toutes les organisations syndicales, et pas seulement à celles représentatives au niveau national. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière.

Réponse émise le 12 février 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales. L'article 216 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, codifié aux articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales, autorise les collectivités territoriales à verser des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives. Les conditions de versement de ces subventions ont été définies par le décret n° 2005-849 du 25 juillet 2005, codifié aux articles R. 2251-2, R. 3231 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales. En vertu de ces dispositions, les collectivités territoriales peuvent attribuer des subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général. Toutefois, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2002-455 du 12 janvier 2002, a considéré que l'article 216 de la loi « ne saurait avoir pour effet d'autoriser une assemblée locale à traiter inégalement les structures locales des organisations syndicales représentatives également éligibles à l'octroi de telles subventions du fait des missions d'intérêt général qu'elles remplissent au plan local ». Par ailleurs, il convient de préciser que ces dispositions visent aussi bien les structures locales des organisations syndicales affiliées à une des organisations reconnues comme les plus représentatives à l'échelon national et interprofessionnel (cette affiliation suffisant à établir qu'elles satisfont à la condition de représentativité posée par la loi), que les structures locales des organisations syndicales, non affiliées à ces organisations, mais qui font la preuve qu'elles satisfont, à l'échelon local pertinent, aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail pour être regardées comme au nombre des organisations représentatives au sens de cette loi.

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