M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la retraite des personnels hospitaliers, accomplissant des services les nuits, dimanches et jours fériés. La base de calcul de la pension de ces personnels est constituée par le traitement de base qui est celui du dernier emploi, grade et échelon obtenus pendant au moins les six derniers mois valables pour la retraite. Les indemnités supplémentaires accordées pour le travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, sont assimilées à des primes et ne sont donc pas prises en compte dans cette base de calcul. En revanche, l'assiette des cotisations du nouveau régime additionnel de la fonction publique comprend tous les éléments de rémunération : salaires et majorations légales ou conventionnelles de salaire pour heures supplémentaires, travail le dimanche ou jours fériés. Il la remercie donc de bien vouloir lui préciser son sentiment sur cette situation où d'un côté on intègre ces rémunérations dans l'assiette des cotisations et d'un autre on les exclut du calcul des pensions de retraite.
Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sont soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite tel qu'il a été notamment modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et cotisent à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). À titre dérogatoire, l'indemnité de sujétion spéciale perçue par les aides-soignants, qui reconnaît la spécificité de leurs missions et de leur travail, est prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions de ce régime. Cette particularité applicable aux pensions des aides-soignants a peu d'équivalents dans la fonction publique. Par ailleurs, afin d'améliorer le montant de la retraite versée aux fonctionnaires, l'article 76 de la loi du 21 août 2003 a institué un régime public de retraite additionnelle obligatoire. L'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, détermine l'assiette de cotisation. Celle-ci est composée des éléments de rémunération non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions du régime CNRACL, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l'année considérée. Ainsi, depuis le 1er janvier 2005, les éléments de rémunération de toute nature, telles que les primes, indemnités diverses et heures supplémentaires qui ne figurent pas dans l'assiette de calcul de la pension de retraite versée par la CNRACL, entrent dans l'assiette de la retraite additionnelle obligatoire de la fonction publique, et permettent par conséquent l'acquisition de droits à pension pour la retraite. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la double condition d'avoir atteint l'âge de soixante ans et d'avoir été admis à la retraite. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est attentive à la situation des retraités de la fonction publique hospitalière qui méritent la reconnaissance pour le métier difficile qu'ils ont exercé.
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