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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 126135 au Ministère du de l'État


Question soumise le 17 janvier 2012

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le dispositif comptable relatif au paiement des droits de succession. Tout héritier peut demander au Trésor public de différer le paiement des droits de succession moyennant le versement d'intérêts, à condition d'hériter de la nue-propriété d'un bien ou profiter du paiement fractionné des droits. Dans ce cas, après avoir présenté des garanties suffisantes, les droits sont versés sur un délai de dix ans, moyennant le versement d'intérêts. En 2011, les intérêts étaient de l'ordre de 0,3 % et ne devraient pas subir de hausse significative en 2012. À ce compte, on assiste à une inflation de demandes de contribuables préférant placer leur capital à un taux intéressant et retardant ainsi le versement des droits quitte à payer des intérêts minimes. À l'heure où l'État emprunte à 3 %, ne serait-il pas envisageable de relever ce taux autour du niveau du livret A ce qui ferait disparaître l'effet d'aubaine que procure un taux à 0,3 % ? En période de crise financière, le maintien de cette disposition est aberrant car celle-ci est accordée sur simple demande sans condition de ressources.

Réponse émise le 17 avril 2012

Les articles 1717 du code général des impôts (CGI), 396, 397 et 397A de l’annexe III au même code prévoient un régime de paiement différé et/ou fractionné des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes additionnelles. Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au paiement d’intérêts dont le taux est égal à celui de l’intérêt légal au jour de la demande de crédit conformément aux dispositions de l’article 401 de l’annexe III au CGI. Ce taux, dont seule la première décimale est retenue, est applicable pendant toute la durée du crédit. Pour les successions comportant dévolution de biens en nue-propriété, le bénéficiaire du paiement différé peut, par dérogation à l’article 401 précité, être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis. Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A de l’annexe III au CGI relatif aux transmission d’entreprises donnent lieu au versement d'un intérêt au taux prévu par l'article 401 précité. Ce taux est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Il est déterminé en ne retenant que la première décimale. L'article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose que le taux de l’intérêt légal, fixé par décret pour la durée de l'année civile, est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines. Les décrets n° 2011-137 du 1er février 2011 et n° 2012-182 du 7 février 2012 ont fixé le taux de l’intérêt légal à 0,38 % en 2011 et à 0,71 % en 2012. Par conséquent, le taux d’intérêt applicable aux crédits de paiement différé et/ou fractionné est égal à 0,3 % pour l’année 2011 et 0,7% pour l’année 2012, soit respectivement 0,1 % et 0,2 % lorsque ce taux est réduit des deux tiers. Il n’est pas envisagé de modifier le taux servant de base au calcul des intérêts de crédit.

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