M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Il désire connaître ses intentions en la matière.
La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux complète les dispositifs mis en oeuvre par les lois du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La détention des chiens de première et de deuxième catégories prévue à l'article L. 211-12 du code rural est désormais soumise à l'obligation d'être titulaire d'un permis de détention (art. L. 211-14). Ce permis, délivré par le maire, est subordonné à une évaluation comportementale de l'animal, qui devient systématique et périodique et à l'obtention d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que la prévention des accidents. En cas de défaut de permis de détention, le maire ou à défaut le préfet pourra ordonner, après une mise en demeure, le placement en fourrière de l'animal, voire faire procéder à son euthanasie. En application des nouvelles dispositions législatives tous les chiens ayant mordu, quelle que soit leur race, sont soumis à une évaluation comportementale obligatoire effectuée par un vétérinaire. L'utilisation des chiens dans un cadre professionnel est mieux encadrée avec l'obligation de formation des agents cynophiles. Par ailleurs, l'extrême gravité de certaines affaires récentes ont rendu nécessaire l'aggravation graduelle de la répression des faits d'homicide et de blessures involontaires par accident. Une peine maximale de dix ans d'emprisonnement pourra ainsi être encourue en fonction des circonstances aggravantes.
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