Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la différence de traitement faite par les tribunaux français entre des dossiers identiques de demande de conversion en adoption plénière pour des enfants adoptés originaires d'Haïti. La réglementation haïtienne en matière d'adoption ne prévoit que l'adoption simple, et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l'article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français « lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant ». Le « consentement éclairé » des parents biologiques exigé par cet article de notre code civil n'est pas légalisé actuellement par l'autorité judiciaire haïtienne qui le juge contraire à l'article 16 du décret Haïti sur l'adoption. Les rejets opposés par les juges français aux conversions en adoption plénière sont motivés par l'absence de légalisation du consentement éclairé, ou par une formulation du consentement éclairé dont un terme ne correspondrait pas exactement aux dispositions de notre code civil. Cependant des milliers d'adoptions plénières ont été, et sont toujours prononcées sans cette légalisation. La légalisation n'est qu'une formalité administrative, elle ne s'impose pas aux juges et c'est ce qui explique que certains d'entre eux accordent des adoptions plénières sans qu'il y ait légalisation du consentement éclairé. Cette situation génère une grande incompréhension et un fort sentiment d'injustice chez les parents qui ont dû se « contenter » d'une adoption simple. Ces derniers se demandent comment des dossiers comportant des pièces strictement identiques ne soient pas traités de la même manière. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de mettre en place pour permettre aux juridictions françaises de se prononcer de façon homogène lorsque leur sont soumises des procédures d'adoption similaires.
La réglementation haïtienne en matière d’adoption ne prévoit que l’adoption simple et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l’article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n’étant lié ni par la convention de La Haye relative à l’apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité qui participe à l'authenticité et à la force probante de l'acte eu égard à son signataire. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Or, depuis la fin de l’année 2009, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince refuse de légaliser les consentements donnés en vue d’une adoption plénière au motif que celle-ci est contraire à la réglementation haïtienne qui ne connaît que l’adoption simple. A cet égard, par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l’exigence de légalisation suffit pour refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée s'agissant d'un consentement par acte authentique non légalisé, donné par les parents biologiques haïtiens en vue de l'adoption plénière de leur enfant en France. La Cour de cassation a repris cette position dans l'avis qu'elle a rendu le 4 avril 2011. L'ensemble de ces exigences légales a d'ailleurs été rappelé aux procureurs généraux, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant qu'ils interjettent appel des décision qui ne seraient pas conformes à ces principes. Cette situation n’empêche pas l’intégration de l’enfant dans sa famille. Les parents, pleinement investis de toutes les prérogatives à l’égard de leur enfant, peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française après avoir préalablement sollicité l'exequatur de la décision d'adoption simple haïtienne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.