Question soumise le 10 janvier 2012
M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la multiplication des condamnations pour récidives de personnes condamnées à la prison à perpétuité. Afin d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens, il lui demande si toutes mesures sont envisagées pour rendre plus sûres les conditions de la libération des êtres porteurs d'un quelconque danger.
Réponse émise le 15 mai 2012
Il ressort du bilan statistique dressé à partir des condamnations inscrites au casier judiciaire national une stabilité du nombre de condamnations pour des faits de nature criminelle commis en récidive.
| 2007 | 2008 | 2009 |
Condamnés pour crime | 3#160;245 | 2#160;867 | 2#160;731 |
Condamnés pour crime en récidive | 128 | 129 | 126 |
Taux de récidivistes en % | 3,9 % | 4,5 % | 4,6 % |
La loi encadre par ailleurs très précisément les conditions dans lesquelles les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité peuvent être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. L'article 729 du code de procédure pénale prévoit que, sous réserve des règles relatives à la période de sûreté, la libération conditionnelle peut en principe être accordée lorsque la durée de la peine accomplie est égale à la durée de la peine lui restant à subir. En cas de commission d'une infraction en état de récidive légale, la libération conditionnelle ne peut être accordée que si la durée de la peine accomplie est égale au double de la peine restant à subir. S'agissant des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, la loi du 12 décembre 2005 a fixé à 18 ans leur temps d'épreuve. Celui-ci est de 22 ans lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale. La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental et la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice et au jugement des mineurs ont institué une procédure particulière préalable au prononcé de la libération conditionnelle, en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Ainsi, en application de l'article 730-2 du code de procédure pénale, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, la libération conditionnelle ne peut lui être accordée que par le tribunal de l'application des peines et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale. Si la personne a en outre été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale permettant le prononcé de la rétention de sûreté (crimes d'assassinat, meurtre, torture ou acte de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration commis au préjudice d'une victime mineure ou lorsqu'ils sont commis au préjudice d'une victime majeure ces mêmes crimes à condition qu'ils soient aggravés y compris par l'état de récidive légale) cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L.3711-3 du code de la santé publique. Conformément aux dispositions de l'article 730-1 du code de procédure pénale, créé par la loi du 10 août 2011, la décision d'octroi d'une mesure de libération conditionnelle est décidée par le tribunal de l'application des peines composé, outre du président et de deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs. Ces dispositions sont actuellement appliquées, à titre expérimental, dans le ressort des cours d'appel de Toulouse et de Dijon. Dès sa sortie de détention et tout le temps de la mesure, le condamné fait l'objet d'un suivi assuré par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sous le contrôle du juge de l'application des peines. Ainsi, conformément à l'article D.534-1 du code de procédure pénale, le condamné doit être convoqué devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai d'un mois à compter de sa libération. Lorsque la personne a été condamnée pour viol, pour meurtre ou assassinat avec viol ou acte de torture ou de barbarie, ou pour agression ou atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans, cette convocation doit intervenir dans un délai de huit jours. Outre l'injonction de soins qui peut assortir la décision d'octroi de libération conditionnelle, celle-ci peut également prévoir que le condamné sera astreint à un placement sous surveillance électronique mobile. Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période de un à trois ans. Le législateur a ainsi encadré strictement l'admission au bénéfice de la libération conditionnelle des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, et prévu plusieurs dispositions permettant de s'assurer de leur suivi, dès leur libération. Un dispositif pénal très complet a par ailleurs également été instauré ces dernières années pour suivre les condamnés à des peines à temps les plus dangereux, qui ne bénéficient en conséquence pas d'un aménagement de peine. Il s'agit de prévenir la récidive après leur libération en fin de peine. La loi du 12 décembre 2005 a ainsi créé la surveillance judiciaire pour les personnes condamnées pour les crimes et délits les plus graves, même commis antérieurement à sa publication, afin d'éviter les sorties « sèches » de détention des personnes n'ayant pu accéder à un aménagement de peine ou n'ayant pas été condamnées à un suivi socio-judiciaire. La surveillance judiciaire, dont la durée est égale aux réductions de peine accordées en cours de détention, permet de soumettre à un suivi strict les condamnés à leur libération et notamment de leur imposer des soins. Cette loi a également instauré le placement sous surveillance électronique mobile qui permet de suivre les déplacements des condamnés dangereux et de leur interdire d'approcher certains lieux comme le domicile des victimes. Cette mesure d'accompagnement a également vocation, lorsqu'elle est décidée dans le cadre de la surveillance judiciaire et de la libération conditionnelle, à s'appliquer à des personnes condamnées antérieurement au 12 décembre 2005. La loi du 25 février 2008 a institué la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté, qui permettent d'imposer un suivi, à l'issue de l'exécution de leur peine, aux personnes condamnées pour des crimes graves et notamment de nature sexuelle, lorsqu'elles demeurent toujours particulièrement dangereuses et présentent un risque sérieux de récidive. Le suivi judiciaire et médical des criminels dangereux a enfin été renforcé par la loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle.
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