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Damien Meslot
Question N° 125609 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 décembre 2011

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la taxe de capitation payée par les communes pour financer les services de secours et d'incendie. En effet, avant l'existence des lois de décentralisation, chaque commune payait une taxe de capitation qui était fonction de la population, des zones d'activité et des risques. Depuis la décentralisation, la charge de la défense incendie a été transférée aux conseils généraux qui ont sollicité les EPCI dans le fonctionnement des SDIS. Or, dans le cas des communes qui ont intégré de manière forcée un EPCI après sa création, celles-ci continuent aujourd'hui de verser la taxe de capitation alors même que l'EPCI contribue au niveau communautaire à financer les SDIS. Les communes se trouvant dans ce cas, contribuent à deux titres alors que les EPCI devraient se substituer. En conséquence, une différence s'est créée entre les communes qui ont adhéré à un EPCI de façon forcée et celles qui ont adhéré au moment de la création de l'EPCI. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue sur le fait que la taxe de capitation continue à être payée par des communes qui ont intégré de force un EPCI et qui se trouvent contributeurs à double titre des services départementaux d'incendie et de secours.

Réponse émise le 8 mai 2012

En application de l'article L. 1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), seuls contribuent au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), outre les communes et les départements, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d'incendie et de secours et existants à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996. De même, disposent de la compétence incendie et secours, les EPCI à fiscalité propre créés postérieurement à la promulgation de la loi du 3 mai 1996 précitée, mais qui résultent de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui détenait, à la date de promulgation de la loi du 3 mai 1996, la compétence incendie et secours, en application de l'article L. 5111-3 du CGCT. Dans ces conditions, un EPCI nouvellement créé et qui ne résulte pas de la transformation d'un autre EPCI à fiscalité propre qui disposait de la compétence incendie et secours, ne peut disposer de cette compétence, et ne peut, de ce fait, coontribuer au budget du SDIS en lieu et place des communes qui le composent. Dès lors, ces communes versent elles-mêmes directement leur contribution au budget du SDIS.

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