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Claude Bodin
Question N° 125544 au Ministère du Travail


Question soumise le 27 décembre 2011

M. Claude Bodin appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le montant des droits à la retraite des jeunes travailleurs des années 1970 et 1980 qui se sont vus imposer un mode de cotisation forfaitaire par leurs employeurs. Ces jeunes qui, bien souvent, travaillaient pour financer leurs études découvrent à l'heure de leur reconstitution de carrière que les salaires qu'ils ont perçus se sont vus appliquer des cotisations forfaitaires qui ne leur ouvrent pas de droit à la validation de trimestres pour ces époques où ils ont eu pourtant une réelle activité professionnelle. À quelques années de leur départ à la retraite, ces personnes qui ont travaillé dans les années 1970 et 1980 se retrouvent dans une situation particulièrement dommageable. Il lui demande donc quelles dispositions pourraient être prises pour rétablir l'équité.

Réponse émise le 8 mai 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prise en compte des périodes d'apprentissage aux fins de liquider les droits à pension de retraite. Compte tenu de la règle de droit commun applicable depuis 1972 dans le régime général de la sécurité sociale comme dans le régime des salariés agricoles, la validation d'un trimestre pour la retraite est conditionnée au report durant l'année civile au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à 200 salaires minimum interprofessionnels de croissance (SMIC) horaires dans l'un de ces régimes. Au 1er janvier 2012, le salaire permettant au titre d'une année donnée la validation d'un trimestre correspond ainsi à 1 844 euros. Ce seuil apparaît déjà comme une mesure favorable puisqu'il permet par exemple à un salarié rémunéré au SMIC horaire et ayant une activité à mi-temps de valider 4 trimestres par année. Aller au-delà remettrait en cause le principe de contrributivité qui est la base de notre système de retraite par répartition et ne paraît pas envisageable au regard du nécessaire rééquilibrage financier de nos régimes de retraite. Toutefois, pour prendre en considération le cas de personnes soumises à des règles spécifiques de rémunération et d'assiettes forfaitaires (par exemple les apprentis) ou de celles dont la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général. Le montant du versement est calculé de façon à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard des revenus de l'assuré et de son âge, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre à prix coûtant. Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète. L'application de ces dispositions permet d'apporter une solution, en matière d'acquisition de droits à pension, équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités de faible importance ou sont entrés tardivement dans la vie active.

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