M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'harmonisation européenne du cadre législatif des experts judiciaires. Ces collaborateurs occasionnels du service public de la justice sont notamment régis par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires et le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Ils doivent être inscrits sur une liste nationale dressée par le bureau de la Cour de cassation, ou sur une liste dressée par chaque cour d'appel. Il semble que la réglementation française, et en particulier le principe même des listes d'experts, soit interpellée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 17 mars 2011 sur le dossier Penarroja (C-6372/09 et C-373/09). De telles listes pourraient être de nature, selon certains professionnels, à créer une éventuelle discrimination à l'égard des professionnels des autres États membres de l'Union. Il lui demande quelles conséquences le Gouvernement entend tirer de cet arrêt et s'il envisage une réforme du cadre législatif de l'expertise en justice, dans le sens d'une harmonisation européenne qui permettrait notamment à des experts de toute l'Union européenne d'exercer plus aisément sur notre territoire.
Dans son arrêt rendu le 17 mars 2011, dans l’affaire dite « Penarroja », la Cour de justice de l’Union européenne, n'a pas remis en cause le statut des experts judiciaires qui doivent être inscrits sur l'une des listes dressées par les cours d'appel ou par le bureau de la Cour de cassation en application de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et du décret du 23 décembre 2004. Les exigences posées par la Cour, dans cet arrêt relatif aux experts traducteurs, ne portent que sur l'obligation de motivation des décisions de refus d’inscription initiale tant sur une liste de cour d’appel que sur la liste nationale et sur la nécessité de prendre en compte, lors de l'instruction d'une demande d'inscription, l'expérience acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne. L'exigence de motivation des décisions de refus d'inscription est également une préconisation du rapport de la commission de réflexion sur l’expertise, co-présidée par Madame Bussière, première présidente de la cour d’appel de Bordeaux et Monsieur Autin, procureur général près la cour d’appel de Pau. Un amendement d'origine parlementaire prévoyant que les refus d’inscription initiale sur les listes devront être motivés et que, lors de l'examen des demandes d'inscription, l'expérience acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne devra être prise en compte, a été adopté par l'Assemblée nationale, le 12 janvier dernier, à l’occasion du vote en première lecture du projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines, qui depuis lors a été définitivement adopté par le Parlement le 29 février 2012. Ces dispositions vont dans le sens d'une amélioration de la procédure d'inscription des experts sur les listes dressées pour l'information des juges. Les décisions de refus d'inscription seront désormais plus transparentes et donc mieux comprises. En outre, cette mesure privilégie la diversité des profils des experts et permettra ainsi de mieux répondre aux besoins des juridictions.
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