M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la campagne de Suez et de Chypre qui est ignorée du plus grand nombre de nos concitoyens. Les militaires qui y ont participé se sont vu accorder la médaille commémorative française des opérations du Moyen-Orient pour la période du 1er septembre 1956 au 22 décembre 1956. Plus de trente d'entre eux sont morts pendant cette opération. La mention « mort pour la France » a été attribuée à la majorité d'entre eux. L'Association nationale des anciens combattants de Suez et Chypre milite pour que cette campagne militaire soit justement reconnue et qu'elle ouvre droit à la carte du combattant. Les services du ministère des anciens combattants refusent cette demande en arguant du fait que la mobilisation des Français ne fut que de soixante jours et non de quatre-vingt-dix jours ainsi que la loi l'exige. Il lui demande s'il envisage, et dans quel délai, de faire modifier l'article L. 253 ter afin d'accorder une juste reconnaissance aux combattants de Suez et de Chypre.
Il est précisé à l'honorable parlementaire que la période pendant laquelle des soldats français ont été engagés dans les opérations de Méditerranée orientale relative à l'intervention sur le canal de Suez, c'est-à-dire du 30 octobre au 31 décembre 1956, est prise en compte pour l'attribution, d'une part, de la carte du combattant et, d'autre part, du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). L'attribution de la carte du combattant au titre de ces opérations est en effet régie par les dispositions des articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui exigent des demandeurs : soit 90 jours de présence en unité combattante (des bonifications en raison de l'intensité des combats et de l'engagement volontaire pouvant majorer cette durée) ; soit l'appartenance à une unité ayant connu, pendant le temps de présence de l'intéressé, neuf actions de feu ou de combat ; soit enfin, la participation personnelle du militaire à cinq actions de feu ou de combat. Ont également vocation à la carte du combattant les titulaires d'une citation, les blessés de guerre et les militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies par le militaire au titre des seules opérations du canal de Suez, la participation à d'autres opérations est prise en considération pour permettre l'attribution de la carte du combattant au requérant. Le même principe s'applique pour ce qui concerne le TRN ; la durée des opérations précitées étant inférieure à 3 mois, elle doit nécessairement être complétée par la participation à un autre conflit pour atteindre la durée de 90 jours de présence sur un territoire donné exigée par les textes. Sont toutefois dispensés de cette condition de durée les postulants au TRN évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant ces opérations, ainsi que les militaires déjà titulaires de la carte du combattant. Comme peut le constater l'honorable parlementaire, la situation des militaires ayant participé aux opérations du canal de Suez a bien été prise en considération dans le cadre du droit à reconnaissance applicable à l'ensemble des militaires ayant servi sur les théâtres d'opérations extérieurs.
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