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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 12542 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 11 décembre 2007

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le non-respect des articles L. 3511-7 et R. 3511-1 du code de la santé publique. Cet état de fait, et le manque de verbalisations, est perçu par les fumeurs comme une autorisation de fumer dans l'enceinte des gares de la SNCF. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'elle entend prendre afin de faire respecter la loi et de lui préciser le nombre d'amendes établies par les fonctionnaires des services de police en application de l'article R. 3512-1 du code de la santé publique en France pendant le mois de novembre 2007.

Réponse émise le 4 mars 2008

Un décret du 15 novembre 2006 fixe les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Cette interdiction, édictée à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, s'applique depuis le 1er février 2007 à l'ensemble des lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, ainsi qu'aux moyens de transport collectif. Depuis le 1er janvier 2008, elle s'applique également aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. S'agissant des moyens de transport collectif, tous les véhicules de transport pouvant accueillir des voyageurs ou passagers sont concernés, qu'ils soient gérés par une entreprise privée ou publique, et plus particulièrement les trains de voyageurs ainsi que les espaces des gares SNCF entrant dans la catégorie des lieux fermés et couverts qui accueillent du public. L'article R. 3512-1 du code de la santé publique précise la sanction applicable : « Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » Une circulaire du 29 novembre 2006 du ministre de la santé précise la définition de l'incrimination, les conditions de sa poursuite, précise les modalités de contrôle et énumère les agents qui en sont chargés. Les agents de l'exploitant dûment assermentés sont compétents dans les moyens de transport collectif ainsi que dans les gares, en application des arrêtés préfectoraux définissant les mesures de police qui y sont applicables. Ce pouvoir de constatation des agents des transporteurs sera conforté dans la future loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Les services de police ne manquent pas de prendre de manière déterminée leur part dans cette action, dans l'exercice de leur mission de sécurisation des réseaux de la SNCF. Il n'existe cependant pas d'outil spécifique permettant d'évaluer statistiquement l'importance de cette activité répressive.

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