M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers. En réponse, il lui demande s'il peut préciser le régime vacataire des prestations et vacations allouées aux sapeurs-pompiers en contrepartie de leurs astreintes. Il s'avère que dans les procédures de divorce ou de séparation, lors de l'évaluation des ressources des pompiers, certains tribunaux prennent en compte ces vacations alors qu'il ne s'agit là non pas d'un salaire mais d'une infime contrepartie à leur engagement personnel : temps de formation, astreinte, présence à la caserne. En réponse, il lui demande s'il peut donc préciser la mesure exacte de ces prestations.
Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers volontaires comprend notamment les indemnités horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fïdélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. La prise en compte de ces indemnités au titre des ressources des sapeurs-pompiers volontaires par certains tribunaux civils dans le cadre des procédures de divorce ou de séparation ne serait pas fondée car il s'agirait d'une méconnaissance des dispositions législatives en vigueur. En effet, l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers a pris le soin de préciser que de telles indemnités étaient : « incessibles et insaisissables » et ne sont assujetties ni à l'impôt ni aux prélèvements sociaux. La loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, ne remet nullement en cause ce régime indemnitaire des sapeurs-pompiers qui de fait, persiste donc.
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