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André Wojciechowski
Question N° 12494 au Ministère de la Justice


Question soumise le 11 décembre 2007

M. André Wojciechowski attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'applicabilité effective des dispositions législatives. Notamment, la pratique témoigne d'un certain décalage entre l'application des juges et celle issue du code. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, l'article 1644 du code civil prévoit que l'acheteur qui agit contre son vendeur en garantie, en raison des vices cachés de la chose vendue, dispose à son choix des deux actions, rédhibitoire ou estimatoire. Pourtant, en dépit de la théorie, le juge n'hésite pas à décider à la place du requérant, allant à l'encontre de sa volonté et à l'encontre des textes. Il lui demande à quand les juges limiteront leurs prises de décisions par opportunité, pour se conformer à la teneur de la loi, notamment lorsqu'il en va de l'intérêt du justiciable.

Réponse émise le 4 mars 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 1644 du code civil, lorsque la chose vendue est affectée d'un vice caché, l'acheteur choisit discrétionnairement entre l'action rédhibitoire, qui lui permet, en cas de succès, de rendre le bien acquis au vendeur et de s'en faire restituer le prix, et l'action estimatoire, qui permet de garder le bien et d'obtenir la restitution d'une partie du prix. Les articles 4 et 5 du code de procédure civile interdisent au juge de sortir des limites du litige dont il est saisi. Par ailleurs, en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ainsi, lorsque le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa prétention, le juge doit rechercher le fondement qui découle des faits allégués. Dans le cas contraire, le juge peut modifier le fondement invoqué, aux conditions toutefois de ne pas changer l'objet du litige, de se fonder sur des faits dans le débat et de respecter le principe de la contradiction. La question de savoir si le juge peut être tenu dans certains cas de modifier le fondement juridique de la demande, en relevant d'office la règle de droit applicable, a été tranchée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 21 décembre 2007. Celle-ci a estimé que, mis à part les cas où la loi lui fait obligation de relever d'office un moyen de droit non expressément invoqué par les parties, le juge n'est pas tenu de requalifier la demande. Enfin, il est des matières d'ordre public pour lesquelles l'office du juge est un moyen efficace de protection de la partie la plus faible. C'est pourquoi la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a inséré un article L. 141-4 dans le code de la consommation, prévoyant que le juge peut soulever d'office la violation de toute disposition dudit code.

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