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Pascale Crozon
Question N° 12483 au Ministère de l'Immigration


Question soumise le 11 décembre 2007

Mme Pascale Crozon alerte M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur le droit d'asile des victimes de mutilations génitales féminines. Une étude publiée en octobre dernier par l'INED établit que 92 % des Maliennes, 30 % des Sénégalaises, 21 % des Béninoises et 18 % des Tanzaniennes sont soumises à l'excision dans leurs pays d'origine, tous cependant considérés comme « sûrs » par l'OFPRA. Elle lui rappelle qu'au sens de l'article L. 741-4 du Ceseda, un pays ne saurait être considéré comme sûr que « s'il veille au respect (...) des droits de l'homme et des libertés fondamentales », ce qui apparaît difficilement compatible avec la tolérance légale ou traditionnelle de cette pratique. Concrètement, ce classement prive les ressortissantes de ces pays de toute possibilité de recours suspensif devant la commission de recours des réfugiés, dont la jurisprudence établit que le fait de se soustraire à l'excision est constitutif d'un « groupe social » au sens de l'article 1 A de la convention de Genève. Elle lui demande par conséquent quelles dispositions il entend prendre pour harmoniser les doctrines contradictoires de l'OFPRA et de la CRR sur cette question et garantir le droit des femmes refusant les mutilations génitales à la protection de la France.

Réponse émise le 25 mars 2008

L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur les conditions d'examen des demandes d'asile des victimes de mutilations génitales féminines. Il convient tout d'abord de rappeler que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) tout comme la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), anciennement dénommée Commission des recours des réfugiés, sont des organismes indépendants et qu'il n'appartient pas au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de s'immiscer dans l'appréciation qu'ils portent sur les demandes de reconnaissance d'une protection internationale qui leur sont présentées. Par ailleurs, le conseil d'administration de l'OFPRA a adopté par décisions du 30 juin 2005 et du 16 mai 2006 une liste de pays d'origine sûrs, en application du 2° de l'article L. 741-4 et de l'article L. 722-1 du code d'entrée au séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément aux dispositions de la directive européenne relative à des normes minimales en matière de procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié, le 2° de l'article L. 714-4 prévoit qu'un pays est considéré comme sûr « s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que les droits de l'homme et des libertés fondamentales ». L'adoption de la liste des pays d'origine sûrs a donné lieu à un examen rigoureux de la situation des pays désignés, au regard des critères énoncés précédemment. Il a ainsi été considéré que chacun des pays concernés présentait des garanties suffisantes de respect de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le conseil d'administration de l'Office a estimé que, alors même que certaines pratiques, telles que l'excision, pouvaient subsister dans certains de ces pays, la volonté manifestée par l'État de mettre en oeuvre une politique de lutte contre les atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales pouvait permettre l'inscription de ces États sur la liste des pays considérés comme sûrs. L'inscription des États cités ci-dessus sur la liste des pays d'origine sûrs ne peut toutefois pas faire obstacle à l'examen individualisé des demandes d'asile présentées par des personnes en ayant la nationalité. Il convient ainsi de rappeler que lors de l'adoption de la première liste des pays d'origine sûrs le 30 juin 2005, le conseil d'administration de l'OFPRA n'avait pas exclu que malgré un certain nombre de garanties présentées par ces pays, des atteintes aux droits de l'homme puissent y être constatées l'existence d'institutions respectueuses des droits de l'homme ne constituant pas un rempart absolu contre des traitements inhumains. Le ministre constate que l'OFPRA, de même que la CNDA, ont conféré à plusieurs reprises la protection de la France à des femmes refusant les mutilations génitales originaires des pays cités plus haut.

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