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Pascale Got
Question N° 124783 au Ministère de la Justice


Question soumise le 20 décembre 2011

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modalités d'application de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. La loi prévoit la présence de deux citoyens titulaires et de deux assesseurs devant composer les juridictions. Un décret du 13 octobre 2011 précise, en outre, l'obligation de suivre une formation préalable sur le fonctionnement de la justice pénale et sur le rôle dévolu aux jurés. Dans ce cadre juridique, la situation des enseignants et plus généralement des fonctionnaires qui seraient désignés, ne semble pas avoir été clarifiée notamment sur les modalités de leur indemnisation, de leur remplacement et sur leur situation statutaire durant cette période. En conséquence, elle souhaiterait connaître les modalités précises qui s'appliqueront aux fonctionnaires sur ces différents points.

Réponse émise le 10 avril 2012

La loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a inséré un article 10-14 au code de procédure pénale qui renvoie à un décret en Conseil d’Etat la précision des modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. Les articles R. 146-1 à R. 146-7 du code de procédure pénale fixent ainsi un régime d’indemnisation des citoyens assesseurs exactement comparable à celui existant pour les membres du jury de la cour d’assises. Dans ce cadre, les citoyens assesseurs perçoivent une indemnité d’audience, une indemnité journalière de séjour, éventuellement une indemnité de transport, ainsi qu’une indemnité pour perte de revenu professionnel s’agissant des citoyens assesseurs exerçant une activité professionnelle. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article R. 140 relatif au calcul de l’indemnité journalière accordée aux membres du jury criminel. Il n’apparaît pas que ces dispositions aient soulevé des difficultés d’application lorsqu’elles ont concerné des fonctionnaires. Si certains problèmes ont pu être relevés dans le passé, ils concernaient l’exercice des fonctions de juré par des salariés du secteur privé. Ils ont conduit à ce que la loi du 10 août 2011 insère, en son article 9, un article L. 1132-3-1 au code du travail disposant qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur. S’agissant de la participation des enseignants au fonctionnement de la justice pénale en qualité de citoyen assesseur, aucune difficulté particulière relative à leur situation statutaire ne semble donc devoir être soulevée.

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