M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sur le projet de modification du statut du fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE). Le Gouvernement semblerait privilégier la solution d'un compte d'affectation spéciale. Or celle-ci s'avère peu sécurisante, tant du point de vue de la pérennité (absence de personnalité morale, de nature à autoriser une suppression future) que de la gouvernance (difficulté juridique à bien définir l'articulation entre la compétence du Parlement en matière de compte d'affectation spéciale et celle d'un éventuel conseil consultatif associant des élus locaux) ou encore des ressources (ainsi que l'atteste par exemple le récent amendement gouvernemental soustrayant, dans le compte d'affectation spéciale alimenté par le produit des amendes de police, 33 millions d'euros du programme « contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routière » pour les affecter au programme « désendettement de l'État »). Il paraîtrait plus judicieux dès lors d'opter pour la création d'un établissement public administratif national, présidé par un élu local (à l'instar du centre national de la fonction publique territoriale) et financé par des contributions des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, fixées par son conseil d'administration dans les limites définies en loi de finances. Une telle solution aurait en effet pour avantage de préserver tant l'affectation des ressources que la participation directe des élus à la gouvernance de la structure, tout en garantissant la régulation globale par la loi de finances. Une autre option, plus simple techniquement et moins délicate politiquement à mettre en oeuvre, pourrait consister à inclure par un simple arrêté ministériel le FACE dans la liste des correspondants du Trésor dont la trésorerie est tenue par le contrôleur budgétaire et comptable placé auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (article 73 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique et arrêté ministériel du 16 janvier 2007), ce qui répondrait à l'exigence d'intervention d'un comptable public dans le maniement de ses deniers. Au vu de ces propositions, il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce dossier.
Le Gouvernement a engagé depuis l’an dernier, avec le Conseil et les services du Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACÉ), une réflexion destinée à conforter ce dispositif. L’ambition du Gouvernement est de donner l’assise juridique la plus solide possible au financement de l’électrification rurale et une plus grande visibilité.
Ainsi, lors des réunions du Conseil du FACÉ du 30 novembre 2010 et 12 janvier 2011, a été abordée la question de la modernisation de la gestion du Fonds, pour rendre celle-ci plus conforme aux principes budgétaires et comptables de droit commun. Le Conseil a alors mis en place un groupe de travail technique, associant les représentants de l’État et les services du FACÉ pour élaborer de nouvelles conditions d’établissement du budget et des comptes du Fonds.
Ce groupe de travail s’est réuni tout au long du premier semestre 2011. Un projet de création d’un compte d’affectation spéciale (CAS), dit compte « FACÉ » (Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale »), a été présenté au Conseil du FACÉ le 25 octobre 2011. L’article législatif créant le CAS FACÉ a ensuite été adopté à l’unanimité par les deux assemblées à l’occasion du vote de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 (article 7 de la loi de finances).
La création d’un CAS permet, d’une part, de rendre la procédure de répartition des Fonds du FACÉ conforme à la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), obligation confirmée par le Conseil d’État lors de son examen du projet d’article créant le CAS. En effet, les recettes et dépenses du Fonds doivent être considérées comme des ressources et des dépenses publiques et figurer, à ce titre, au budget de l’État. La création du CAS permet, d’autre part, de sécuriser, sur le plan juridique et comptable, le dispositif existant, en garantissant l’intervention d’un comptable public lors du maniement des deniers publics. Elle permet aussi le contrôle légitime du Parlement, répondant aux souhaits exprimés par les députés et sénateurs lors de l’examen de la loi de finances.
A l’inverse, la solution consistant à inscrire le FACÉ sur la liste des comptes de correspondants du Trésor n’aurait permis de répondre à aucune des difficultés ayant rendu nécessaire la réforme ; cette solution aurait conservé une gestion extra-budgétaire des Fonds, sans garantir un véritable contrôle par un comptable public, tout en maintenant le risque d’une qualification de gestion de fait pour les gestionnaires du FACÉ.
Par ailleurs, le choix d’un CAS apparait préférable à la création d’un établissement public, tant en termes de gouvernance qu’en termes de pérennité et de sécurisation des Fonds.
La création d’un CAS s’accompagne de la modification de l’article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, de manière à consacrer, dans la loi, l’existence, le rôle et la composition du Conseil du FACÉ. Il est ainsi prévu que le Conseil sera consulté préalablement à la répartition annuelle des aides, qu’il sera composé, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et qu’il sera présidé par un membre pris parmi ces représentants. Par ailleurs, à l’occasion d’un prochain décret précisant les procédures de fonctionnement du CAS FACÉ, les pouvoirs du Conseil seront précisés et réaffirmés.
L’hypothèse de la création d’un établissement public nécessiterait au contraire de revoir la composition du Conseil du FACÉ, où la présence des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux serait susceptible de soulever des difficultés au regard de la prise illégale d’intérêt prévue par l’article 432-12 du code pénal.
En termes de pérennité, le CAS présente autant de garanties qu’un établissement public. Dans les deux cas, le pouvoir de création, comme celui de suppression, appartient au législateur. Les recommandations de la révision générale des politiques publiques, de la Cour des comptes et des corps d’inspection conduisent à réduire le nombre d’établissements lorsqu’ils n’atteignent pas une taille critique ; plusieurs d’entre eux ont ainsi été supprimés ou fusionnés ces dernières années.
Enfin, en termes de sécurisation des Fonds, un CAS permet l’affectation de la contribution des gestionnaires aux seules dépenses mentionnées par le législateur, en l’occurrence le financement des aides à l’électrification rurale et les frais de gestion liés à ces aides.
La création d’un CAS répond donc aux préoccupations, partagées par tous, de régularisation et de consolidation du dispositif existant aux plans budgétaire et comptable. Il ne remet pas en cause le principe d’un mécanisme d’aide à l’électrification rurale, ni le niveau de cette aide. La nécessité d’une péréquation opérée au bénéfice des collectivités territoriales en zone rurale n’est pas contestée.
Le Gouvernement est particulièrement vigilant quant au rôle essentiel que joue le FACÉ, en termes de péréquation, de qualité de la distribution en zone rurale et de contribution à l’activité économique locale.
Cette réforme est le meilleur gage d’une pérennisation de l’outil que constitue le FACÉ.
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