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Antoine Herth
Question N° 12449 au Ministère de la Justice


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Antoine Herth attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème que semble poser l'absence de délais à respecter pour les notaires lorsque ces derniers agissent en tant qu'auxiliaire de justice. Il lui expose le cas de l'une de ses administrées qui, suite à son divorce et à l'épuisement des voies de recours incidentes mises en oeuvre par son ex-conjoint, est dans l'attente de la liquidation patrimoniale depuis maintenant plus de trois années. Le dernier jugement qui clôt ce dossier est, en effet, intervenu au cours du mois de novembre 2004. Depuis cette date, et bien que deux notaires aient été successivement désignés, ce dossier est bloqué sans que la personne concernée ne soit juridiquement habilitée à contraindre le notaire à agir. Aussi, il souhaiterait connaître son sentiment à ce sujet et notamment s'il ne serait pas envisageable de prévoir un délai maximum à l'action d'un notaire, dès lors que ce dernier agit en tant qu'auxiliaire de justice.

Réponse émise le 25 novembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, suite au prononcé du divorce, en application de l'article 267-1 du code civil, le notaire désigné doit, en principe, avoir terminé les opérations de liquidation et de partage dans le délai d'un an à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. Si ce délai ne peut être respecté, le notaire doit transmettre au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations des parties. Le tribunal peut alors accorder un délai supplémentaire d'une durée de six mois. Si à l'issue de ce délai supplémentaire, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal et établit, le cas échéant, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statue alors sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir un état liquidatif. Il faut, cependant, préciser que ces règles ne sont assorties d'aucune sanction, le règlement du régime matrimonial étant une affaire privée et dans une phase amiable à ce stade. Néanmoins, ce texte impose au notaire d'être diligent. En outre, l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires prévoit que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à une sanction disciplinaire. Si les parties, ou l'une d'elles, estiment que ce professionnel fait preuve d'inertie, elles peuvent s'en plaindre au président de la chambre départementale des notaires dont dépend le notaire en cause ou au parquet dont il dépend. Le président de la chambre ou le parquet saisis de la plainte pourront, le cas échéant, intenter une action disciplinaire. Enfin, si son inaction devait leur causer un préjudice, sa responsabilité pourrait être engagée. Dans l'hypothèse où la tentative de règlement amiable n'a pu aboutir, le partage peut être fait en justice. En outre, l'une ou l'autre des parties, en cas d'inertie du notaire, peut, sans attendre l'expiration du délai de 18 mois précité, saisir le tribunal de grande instance afin de statuer sur leurs désaccords relatifs aux opérations de liquidation et de partage. Le tribunal saisi désignera alors un notaire aux fins de régler le régime matrimonial et, à ses côtés, un juge commis chargé de contrôler les opérations et de veiller au respect des délais. Les opérations de règlement du régime matrimonial doivent, en principe, être terminées dans l'année. Cependant, si la complexité des opérations l'exige, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire, accorder une prorogation du délai d'un an au maximum. Ces délais peuvent également être suspendus dans certains cas particuliers. Le juge commis vérifie le travail du notaire auquel il peut adresser des injonctions. Il peut également le remplacer. Enfin, une réflexion est actuellement en cours au sein du ministère de la justice afin d'améliorer encore la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

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