M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les règles de représentation dans les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. En effet, il arrive que des conflits naissent à l'intérieur d'associations suite à des problèmes de représentation, que ce soit concernant le mandataire ou le mandant, que ce soit le nombre de pouvoirs par mandataire, ou bien encore, que ce soit sur le statut du mandataire s'il est membre de l'association ou non. De plus, il est à noter que certaines associations ne distinguent pas le cas d'une assemblée générale ordinaire d'une assemblée générale extraordinaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les différentes dispositions en la matière.
Ni la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ni son décret d'application du 16 août 1901 n'ont entendu régir les relations entre les membres d'une association au sein de ses différentes instances. Seuls les statuts librement adoptés par les membres de l'association, et, le cas échéant, le règlement intérieur, fixent des règles concernant ces relations et notamment s'agissant de la représentation des membres de l'association. En cas de conflit, il appartient aux membres de l'association qui ont intérêt à agir de saisir les tribunaux judiciaires. S'agissant de la qualification de l'assemblée générale d'une association, par référence au droit des sociétés, l'expression « assemblée générale extraordinaire » est communément utilisée pour désigner les assemblées générales appelées à se prononcer sur la modification des statuts de l'association et délibérant selon des conditions de quorum et de majorité différentes des assemblées générales dites « ordinaires » dont la fréquence de réunion est généralement fixée par les statuts de l'association. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire relative aux associations ne définit ces deux notions.
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