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Yves Nicolin
Question N° 12436 au Ministère du du territoire


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la relation des associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques avec les fédérations départementales de pêche et de pisciculture régies par les articles L. 434-3 et suivants du code de l'environnement. Le permis de pêche, délivré à chaque adhérent d'une AAPPMA, comporte, d'une part, une taxe piscicole prélevée au nom de l'État et, d'autre part, deux cotisations statutaires, l'une en faveur de la fédération départementale, l'autre bénéficiant à l'AAPPMA. Ainsi, tout pêcheur est adhérent de la fédération départementale. Toutefois, en l'absence de convention de réciprocité, les pêcheurs souhaitant pratiquer sur les lots de certaines associations, tout en n'étant pas membres de celles-ci, doivent s'acquitter d'un droit supplémentaire donnant lieu, de la part de l'association, à un nouveau versement à la fédération départementale. Les pêcheurs dans cette situation sont donc tenus de cotiser une seconde fois à la fédération départementale, alors même que ni le code de l'environnement ni le code rural ne prévoient le versement d'une double cotisation à la fédération départementale. Selon l'article 24 de l'arrêté du 9 novembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales, la cotisation d'affiliation annuelle payée par les associations ne prévoit que le versement d'une part des produits des cartes annuelles et ne dit rien sur les produits provenant des cartes supplémentaires. Ainsi, le règlement d'une partie du produit des cartes supplémentaires est contraire au principe même de l'égalité de la cotisation pour tous les sociétaires des associations à but non lucratif. D'autre part, le deuxième versement exigé pour ces associations n'est assorti d'aucune contre-valeur et ne donne lieu à aucun avantage particulier, puisque le pêcheur, en payant sa carte principale, a déjà cotisé auprès de la fédération départementale et en est donc adhérent. Le non-versement de cette seconde cotisation entraîne des conséquences importantes pour les associations, à savoir la perte de l'agrément en tant qu'association de pêche et des avantages qui y sont liés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des dispositions interrompant ce double financement des fédérations départementales.

Réponse émise le 20 mai 2008

Conformément à l'article L. 434-3 du code de l'environnement, ce sont les associations agréées qui sont adhérentes des fédérations départementales et non les pêcheurs eux-mêmes. Par conséquent, un pêcheur ne cotise pas à la fédération départementale, même s'il est membre de plusieurs associations agréées d'un même département. Il est vrai toutefois que pour avoir pleinement le droit de pêcher dans les lots d'une association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (AAPPMA), il faut en être membre et posséder une carte de pêche dont le montant comprend la part de la cotisation que l'AAPPMA verse à la fédération. En effet, cette cotisation est rigoureusement proportionnelle au nombre de cartes de pêche vendues. Cependant, les statuts des AAPPMA comportent des dispositions spécifiques en faveur des membres d'autres associations. Par exemple, sur des lots de pêche à vocation spécialisée, ils peuvent bénéficier de conditions spéciales d'accès. Par ailleurs, les associations peuvent instaurer des permissions à la journée ou au mois à leur intention, d'un coût plus faible que les cartes de pêche. Ainsi, le dispositif réglementaire concernant les cotisations apparaît à la fois équilibré et souple et aucune procédure de modification n'est aujourd'hui en cours. Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est toutefois ouvert à toute proposition émanant des instances représentatives des pêcheurs.

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