M. Daniel Paul attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la demande des pensionnés de la marine marchande de pouvoir cumuler une pension de retraite anticipée (PRA) et une pension d'invalidité maladie professionnelle (PIMP) pour les marins atteints d'une maladie à évolution lente (amiante par exemple). En effet, les nouvelles dispositions apportées à ce régime par le décret n° 2001-765 du 28 août 2001 ne peuvent être appliquées aux marins atteints d'une maladie à évolution lente, quelle qu'elle soit, décelée après la sortie de la profession, s'ils bénéficient d'une pension de retraite anticipée. Par contre, ces maladies, peuvent donner aux autres marins, même retraités, le droit à une pension invalidité maladie professionnelle. Cette situation n'est pas cohérente. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation désavantageuse pour les marins en retraite anticipée.
La pension de retraite anticipée (PRA) permet au marin devenu inapte à la navigation d’obtenir un revenu de remplacement lorsque son taux d’invalidité est insuffisant pour obtenir une pension d’invalidité. Cette pension lui est attribuée sans condition d’âge, s’il réunit au moins quinze années de services. Il existe un droit d’option entre la pension de retraite anticipé (PRA) et la pension d’invalidité accident (PIA) lorsque le marin était antérieurement titulaire d’une PIA avant d’être reconnu inapte à la navigation. Il peut ainsi opter pour la pension la plus avantageuse. Par ailleurs, le marin titulaire d’une PRA pourra, s’il retrouve un emploi à terre, cumuler cette pension avec un salaire. La PRA constitue l’un des acquis anciens du régime spécial des marins qu’il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession. De même, pour ce qui concerne les marins titulaires d’une PRA et qui développent une maladie à évolution lente telle que celle consécutive à une exposition à l’amiante, le principe de non cumul reste identique. A ce stade, la possibilité d’une évolution de la réglementation sur ce point impliquerait une modification de l’article 18 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. Cette option a été étudiée, mais il n’est pas apparu possible de déroger à cette disposition.
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