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Alain Marty
Question N° 124252 au Ministère du Travail


Question soumise le 13 décembre 2011

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des médecins titulaires d'un diplôme délivré hors de l'Union européenne, qui exercent dans des établissements publics de santé en France, et qui n'ont pas pu bénéficier des mesures dérogatoires prévues par l'alinéa IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale 2007. Ces praticiens participent au bon fonctionnement des services hospitaliers malgré leurs statuts précaires. La loi du 21 décembre 2006 prévoit en effet des mesures exceptionnelles, jusqu'au 31 décembre 2011, pour les praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 en leur permettant de passer un examen (liste C) au lieu d'un concours (liste A) pour les épreuves de vérification des connaissances de la procédure d'autorisation d'exercice (PAE). Pour être éligible à la liste C, le candidat doit répondre à deux exigences : avoir exercé une fonction avant le 10 juin 2004 et justifier de deux mois consécutifs de salaire entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006. Les praticiens arrivés après le 10 juin 2004 n'ont donc accès qu'à la liste A (concours) avec un nombre extrêmement restreint de postes ouverts. Cette loi apparaît aujourd'hui en décalage avec les problèmes de démographie médicale défavorable dans les territoires ruraux. C'est pourquoi il aimerait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer le dispositif afin d'accorder une meilleure reconnaissance des médecins à diplôme extracommunautaire exerçant en France afin de maintenir un service public de santé de qualité sur tout le territoire et en particulier dans les zones rurales.

Réponse émise le 27 mars 2012

Afin d’obtenir la plénitude d’exercice de leur profession en France, les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d’exercice de leur profession en France, fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, doivent se soumettre à la procédure d’autorisation d’exercice prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifiés par le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Des dispositions transitoires, applicables jusqu’au 31 décembre 2011, avaient pour objectif de mieux prendre en compte la situation particulière et l’expérience acquise par les praticiens recrutés avant 2044 et ayant rendu de nombreux services dans les établissements de santé. Le IV de l’article 83 de la loi précitée a permis en outre à ces praticiens de poursuivre leurs fonctions dans les établissements publics de santé à titre transitoire sous un statut ne relevant pas du plein exercice, dans l’attente de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances et de l’obtention de l’autorisation d’exercice en France. Compte tenu de la fin du dispositif transitoire au 31 décembre 2011, le ministre a souhaité prendre des mesures destinées à ne pas fragiliser la continuité du fonctionnement des établissements de santé qui emploient actuellement ces praticiens. La loi n° 2012-157 du 1er février 2012, parue au journal officiel du 2 février 2012, permet de prolonger le dispositif d’autorisation d’exercice jusqu’au 31 décembre 2016 pour les praticiens recrutés avant le 3 août 2010 et de réformer le mode d’évaluation des connaissances.

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