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Dominique Raimbourg
Question N° 124198 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 13 décembre 2011

M. Dominique Raimbourg attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les restrictions de l'accès à la naturalisation française. En effet, le nombre de décisions favorables serait passé de 70 % à 40 %, ce qui constitue une baisse historique car la moyenne des décisions favorables était entre 1960 et 1974 de 86 %. Depuis 1975, elle s'est maintenue à hauteur de 70 % à 75 %. Cette situation s'explique notamment par la mise en oeuvre de directives internes strictes avec désormais la prise en compte de la possession d'un contrat de travail. C'est ainsi que ceux qui résident en France depuis un certain temps, à savoir les lycéens, les étudiants, se voient refuser ou ajourner leur naturalisation. Les récents décrets du 11 octobre 2011 vont aggraver la situation car ils stipulent que le demandeur à la naturalisation devra désormais faire preuve qu'il a, à l'oral, une maîtrise de la langue équivalente à celle d'une personne ayant été scolarisée jusqu'en fin de classe de 3e. Cette nouvelle exigence à la nationalité française aura un effet sélectif d'autant plus important que viendra s'y ajouter la vérification de la bonne connaissance des « droits et devoirs du citoyen ». Ces nouvelles dispositions vont à l'encontre de l'article 21-24 du code civil qui stipule que « nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ». La loi avait donc prévu que l'examen de la connaissance de la langue devait être modulé en fonction de la condition du demandeur, qu'il faut tenir compte de son degré d'alphabétisation dans sa langue d'origine, de sa scolarisation dans son pays d'origine. En conséquence, il lui demande ses intentions pour rendre de nouveau plus accessible la nationalité française et pour moduler, en fonction de la condition de l'intéressé, l'examen de connaissances de la langue.

Réponse émise le 22 mai 2012

La loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité comprend plusieurs dispositions modifiant le code civil dans le sens d'une plus grande exigence des conditions d'assimilation requises des demandeurs de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou à raison de leur mariage avec un conjoint français, ces personnes devant justifier, depuis le 1er janvier 2012, d'un niveau de connaissance de la langue française correspondant au niveau exigé d'un élève en fin de scolarité obligatoire. Le législateur n'a pas précisé que cette exigence devait être modulée selon le degré d'alphabétisation du postulant dans sa langue d'origine ou de sa scolarisation dans son pays d'origine mais le fait que le décret du 11 octobre 2011 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation prévoie que cette exigence est évaluée à l'oral répond à lla préoccupation de l'honorable parlementaire. En outre, les personnes qui, en raison de leur âge, d'un état de santé déficient chronique ou d'un handicap, ne seraient pas en mesure d'accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l'attestation de leur niveau linguistique délivrée, soit par un organisme certificateur, soit à l'issue d'une formation labellisée « français langue d'intégration », continueront à voir évaluer leur niveau de langue à l'occasion d'un entretien individuel avec un agent de préfecture ou consulaire. Enfin, les postulants doivent, désormais, manifester leur adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, cette adhésion étant évaluée au cours de l'entretien d'assimilation à la communauté française, au sens de l'article 21-24 du code civil, et formalisée par la signature de la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue par la loi du 16 juin 2011.

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