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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 124138 au Ministère du du territoire


Question soumise le 13 décembre 2011

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application de l'exonération partielle des bois et forêts au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, à la suite de la parution du décret n° 2010-523 du 19 mai 2010. Dans le prolongement des engagements pris par le Président de la République à Urmatt, le 19 mai 2009, ce décret a introduit l'obligation pour les propriétaires forestiers de fournir, tous les dix ans, un bilan de mise en oeuvre des documents de gestion des forêts pour bénéficier d'une exonération partielle au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (article 299 quater de l'annexe III du code général des impôts). Ces personnes avaient déjà auparavant l'obligation de fournir, tous les dix ans, une attestation de gestion durable de la parcelle émanant du directeur départemental chargé de la forêt. Il souhaiterait savoir quelle mesure de simplification pourrait être envisagée.

Réponse émise le 6 mars 2012

La mesure de réduction partielle d’assiette de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) n’a pas été modifiée par le décret n° 2010-523 du 19 mai 2010. Ce texte n’introduit, en effet, pas de nouvelle obligation pour pouvoir bénéficier de cette réduction partielle d’assiette. Le décret se limite à organiser un dispositif de contrôle systématique du respect des engagements pris, à échéance de la période de dix ans de validité du certificat ISF, au moment où le propriétaire a la possibilité d’opter pour le renouvellement de celui-ci.

 

Le non respect de ces engagements, qui se traduit par une gestion de la forêt non conforme au document de gestion durable concerné (plan simple de gestion, règlement type de gestion, code de bonnes pratiques sylvicoles), peut ainsi être signalé aux services fiscaux afin qu’ils puissent mettre en œuvre le recouvrement de la dépense fiscale indûment accordée et les pénalités afférentes.

 

Ainsi, le bilan de mise en œuvre du document de gestion durable, intervenant a posteriori, ne peut pas se substituer à la demande de certificat, manifestation de volonté du propriétaire forestier souhaitant adhérer à la mesure fiscale, et dont l’octroi par l’administration lui confère les droits et obligations correspondants.

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